Lois et règlements

P-7.05 - Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé

Texte intégral
Communication en vue d’une instance
40(1)Le dépositaire est tenu de communiquer des renseignements personnels sur la santé sans le consentement de la personne physique qu’ils concernent à un organisme qui est, en vertu d’une loi, responsable de la discipline chez les fournisseurs de soins de santé ou de la réglementation de la qualité des services qu’ils fournissent ainsi que les normes en la matière, y compris aux fins d’enquête par l’organisme.
40(2)Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans le consentement de la personne physique qu’ils concernent :
a) aux fins de leur utilisation dans la conduite d’une instance en cours ou prévue à laquelle il est partie ou témoin ou le sera éventuellement, si les renseignements concernent ou constituent une question en litige dans cette instance;
a.1) aux fins de conformité à une assignation, à une assignation de témoin, à un mandat, à une ordonnance ou à une exigence semblable émanant d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de tels renseignements, ou aux fins de conformité aux Règles de procédure se rapportant à la production de tels renseignements en vue d’une instance;
b) au comité visé dans la Loi sur la preuve aux fins de leur examen par des pairs ou dans le cadre d’activités d’assurance de la qualité;
c) à un futur tuteur d’instance, curateur, accompagnateur ou représentant nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation ou à un futur représentant juridique dans le but de le voir nommé tuteur d’instance, curateur, accompagnateur, représentant ou représentant juridique;
d) à un tuteur d’instance, à un curateur, à un représentant nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation ou à un représentant juridique qui est autorisé en vertu des Règles de procédure à introduire ou à poursuivre une instance pour le compte de celle-ci, ou à y présenter une défense, ou à la représenter dans une instance;
e) aux fins de déposer une dénonciation ou de solliciter une demande pour une ordonnance, s’ils concernent ou constituent une question en litige dans la dénonciation ou la demande.
2017, ch. 30, art. 2; 2022, ch. 60, art. 78
Communication en vue d’une instance
40(1)Le dépositaire est tenu de communiquer des renseignements personnels sur la santé sans le consentement de la personne physique qu’ils concernent à un organisme qui est, en vertu d’une loi, responsable de la discipline chez les fournisseurs de soins de santé ou de la réglementation de la qualité des services qu’ils fournissent ainsi que les normes en la matière, y compris aux fins d’enquête par l’organisme.
40(2)Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans le consentement de la personne physique qu’ils concernent :
a) aux fins de leur utilisation dans la conduite d’une instance en cours ou prévue à laquelle il est partie ou témoin ou le sera éventuellement, si les renseignements concernent ou constituent une question en litige dans cette instance;
a.1) aux fins de conformité à une assignation, à une assignation de témoin, à un mandat, à une ordonnance ou à une exigence semblable émanant d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de tels renseignements, ou aux fins de conformité aux Règles de procédure se rapportant à la production de tels renseignements en vue d’une instance;
b) au comité visé dans la Loi sur la preuve aux fins de leur examen par des pairs ou dans le cadre d’activités d’assurance de la qualité;
c) à un futur tuteur d’instance, curateur ou représentant juridique de celle-ci aux fins de sa nomination au titre de tuteur d’instance, de curateur ou de représentant juridique;
d) à un tuteur d’instance, à un curateur ou à un représentant juridique qui est autorisé en vertu des Règles de procédure à introduire ou à poursuivre une instance pour le compte de celle-ci, ou à y présenter une défense, ou à la représenter dans une instance;
e) aux fins de déposer une dénonciation ou de solliciter une demande pour une ordonnance, s’ils concernent ou constituent une question en litige dans la dénonciation ou la demande.
2017, ch. 30, art. 2
Communication en vue d’une instance
40(1)Le dépositaire est tenu de communiquer des renseignements personnels sur la santé sans le consentement de la personne physique qu’ils concernent :
a) soit à un organisme qui est, en vertu d’une loi, responsable de la discipline chez les fournisseurs de soins de santé ou de la réglementation de la qualité ou des normes des services qu’ils fournissent, y compris aux fins d’une enquête menée par l’organisme;
b) soit aux fins de la conformité à une assignation, à une assignation de témoin, à un mandat, à une ordonnance ou à une exigence semblable émanant d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de tels renseignements, ou à la conformité aux Règles de procédure se rapportant à la production de tels renseignements en vue d’une instance.
40(2)Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans le consentement de la personne physique qu’ils concernent :
a) aux fins de leur utilisation dans la conduite d’une instance en cours ou prévue à laquelle il est partie ou témoin ou le sera éventuellement, si les renseignements concernent ou constituent une question en litige dans cette instance;
b) au comité visé dans la Loi sur la preuve aux fins de leur examen par des pairs ou dans le cadre d’activités d’assurance de la qualité;
c) à un futur tuteur d’instance, curateur ou représentant juridique de celle-ci aux fins de sa nomination au titre de tuteur d’instance, de curateur ou de représentant juridique;
d) à un tuteur d’instance, à un curateur ou à un représentant juridique qui est autorisé en vertu des Règles de procédure à introduire ou à poursuivre une instance pour le compte de celle-ci, ou à y présenter une défense, ou à la représenter dans une instance;
e) aux fins de déposer une dénonciation ou de solliciter une demande pour une ordonnance, s’ils concernent ou constituent une question en litige dans la dénonciation ou la demande.
Communication en vue d’une instance
40(1)Le dépositaire est tenu de communiquer des renseignements personnels sur la santé sans le consentement de la personne physique qu’ils concernent :
a) soit à un organisme qui est, en vertu d’une loi, responsable de la discipline chez les fournisseurs de soins de santé ou de la réglementation de la qualité ou des normes des services qu’ils fournissent, y compris aux fins d’une enquête menée par l’organisme;
b) soit aux fins de la conformité à une assignation, à une assignation de témoin, à un mandat, à une ordonnance ou à une exigence semblable émanant d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de tels renseignements, ou à la conformité aux Règles de procédure se rapportant à la production de tels renseignements en vue d’une instance.
40(2)Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans le consentement de la personne physique qu’ils concernent :
a) aux fins de leur utilisation dans la conduite d’une instance en cours ou prévue à laquelle il est partie ou témoin ou le sera éventuellement, si les renseignements concernent ou constituent une question en litige dans cette instance;
b) au comité visé dans la Loi sur la preuve aux fins de leur examen par des pairs ou dans le cadre d’activités d’assurance de la qualité;
c) à un futur tuteur d’instance, curateur ou représentant juridique de celle-ci aux fins de sa nomination au titre de tuteur d’instance, de curateur ou de représentant juridique;
d) à un tuteur d’instance, à un curateur ou à un représentant juridique qui est autorisé en vertu des Règles de procédure à introduire ou à poursuivre une instance pour le compte de celle-ci, ou à y présenter une défense, ou à la représenter dans une instance;
e) aux fins de déposer une dénonciation ou de solliciter une demande pour une ordonnance, s’ils concernent ou constituent une question en litige dans la dénonciation ou la demande.