Lois et règlements

P-7.05 - Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé

Texte intégral
Communication relative à la santé et à la sécurité
39(1)Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans le consentement de celle-ci s’il a des motifs raisonnables de croire que la communication est nécessaire pour prévenir ou atténuer un risque sérieux menaçant :
a) la santé mentale ou physique ou la sécurité de celle-ci ou d’une autre personne physique;
b) la santé ou la sécurité du public ou d’un groupe de personnes, dont la communication est nettement dans l’intérêt public.
39(2)Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans le consentement de celle-ci au surintendant d’un établissement pénitentiaire dans lequel elle est légalement détenue ou au gestionnaire d’un établissement psychiatrique dans laquelle elle est légalement détenue en vertu de l’article 18 de la Loi sur la santé mentale pour aider l’établissement à prendre une décision ayant trait :
a) soit à des arrangements relatifs à la fourniture de soins de santé à celle-ci;
b) soit au placement de celle-ci sous garde, sa détention, sa libération, sa libération conditionnelle, son absolution ou son absolution sous condition en application d’une loi de la province, d’une autre province ou d’un territoire ou d’une loi fédérale.
Communication relative à la santé et à la sécurité
39(1)Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans le consentement de celle-ci s’il a des motifs raisonnables de croire que la communication est nécessaire pour prévenir ou atténuer un risque sérieux menaçant :
a) la santé mentale ou physique ou la sécurité de celle-ci ou d’une autre personne physique;
b) la santé ou la sécurité du public ou d’un groupe de personnes, dont la communication est nettement dans l’intérêt public.
39(2)Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans le consentement de celle-ci au surintendant d’un établissement pénitentiaire dans lequel elle est légalement détenue ou au gestionnaire d’un établissement psychiatrique dans laquelle elle est légalement détenue en vertu de l’article 18 de la Loi sur la santé mentale pour aider l’établissement à prendre une décision ayant trait :
a) soit à des arrangements relatifs à la fourniture de soins de santé à celle-ci;
b) soit au placement de celle-ci sous garde, sa détention, sa libération, sa libération conditionnelle, son absolution ou son absolution sous condition en application d’une loi de la province, d’une autre province ou d’un territoire ou d’une loi fédérale.