Lois et règlements

P-7.05 - Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé

Texte intégral
Communication pour les besoins des programmes de santé ou autres
38(1)Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans le consentement de celle-ci lorsque la communication :
a) vise à déterminer ou à vérifier l’admissibilité de la personne physique à des soins de santé ou à des biens, services ou avantages connexes fournis en application d’une loi provinciale ou fédérale et financés en tout ou en partie par la province ou par le gouvernement fédéral;
b) vise à déterminer le montant à payer au dépositaire ou à lui verser pour la fourniture de soins de santé ou pour le traitement, la surveillance, la vérification ou le remboursement des demandes de paiement pour la fourniture de soins de santé;
c) est destinée à un ministère ou au gouvernement d’un autre territoire de compétence ou à un organisme de ce gouvernement dans la mesure nécessaire à l’obtention du paiement des soins de santé fournis à la personne physique que ces renseignements concernent;
d) vise à la mise en oeuvre, l’évaluation ou la surveillance de l’un de ses programmes se rapportant à la fourniture ou au paiement de soins de santé;
d.1) si le dépositaire est un organisme public, vise la planification ou la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré;
d.2) si le dépositaire est un fournisseur de soins de santé, vise la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré;
e) vise la révision et la planification nécessaires à la fourniture de soins de santé par un autre dépositaire;
f) est destinée à un gestionnaire de l’information conformément à la présente loi;
f.1) est destinée à un mandataire conformément à la présente loi;
f.2) est nécessaire à la prestation d’instruction publique en vertu de la Loi sur l’éducation;
f.3) est nécessaire à la gestion du personnel scolaire employé conformément à l’article 47.1 de la Loi sur l’éducation;
f.4) est nécessaire à la création ou à la tenue du registre d’immunisation ou du registre des maladies à déclaration obligatoire que prévoit la Loi sur la santé publique;
f.5) si le dépositaire est le ministre, est destinée au conseil d’éducation de district, au directeur général du district scolaire ou au directeur d’école aux fins de la communication d’une preuve d’immunisation en application du paragraphe 42.1(6) de la Loi sur la santé publique;
f.6) si le dépositaire est le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, est destinée au ministre et vise la validation du numéro d’identification unique créé soit pour un enfant en vertu de la Loi sur les services à la petite enfance, soit pour un élève en vertu de la Loi sur l’éducation;
g) est destinée à une personne qui a besoin des ces renseignements pour effectuer une vérification pour un dépositaire ou lui fournir des services juridiques ou des services de gestion de risques ou d’erreurs;
g.1) est destinée à l’Institut canadien d’information sur la santé, au Conseil de la santé et des soins aux aînés du Nouveau-Brunswick ou à un autre organisme prescrit par règlement, aux fins de compilation et d’analyse des renseignements statistiques nécessaires à la gestion, à l’évaluation et à la surveillance de l’affectation des ressources ainsi que de la planification et de la fourniture des services de soins de santé en conformité avec les modalités de l’accord conclu entre la province et l’Institut canadien d’information sur la santé, le Conseil de la santé et des soins aux aînés du Nouveau-Brunswick ou un autre organisme;
g.2) est destinée au ministre, lequel utilise les renseignements pour effectuer un appariement de données dans le cadre d’un projet de recherche approuvé;
(i) soit par un comité d’examen de la recherche en vertu de l’article 43;
(ii) soit conformément à un accord visé à l’alinéa 43.1a);
g.3) est destinée à un chercheur dans le cadre d’un projet de recherche approuvé par un comité d’examen de la recherche en vertu de l’article 43;
h) est destinée à un centre de données de recherche dans le cadre d’un projet de recherche approuvé conformément à un accord visé à l’alinéa 43.1a);
h.01) si le dépositaire est un centre de données de recherche, est destinée à un chercheur dans le cadre d’un projet de recherche approuvé conformément à un accord visé à l’alinéa 43.1a);
h.1) si le dépositaire est la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, est destinée au Tribunal d’appel des accidents au travail constitué en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail;
h.2) est destinée à un service de défenseurs des malades mentaux ou à un défenseur des malades mentaux dans le cadre des attributions qu’il exerce en vertu de la Loi sur la santé mentale;
h.3) est destinée à un tribunal ou à une commission de recours, selon la définition que donne de ces termes la Loi sur la santé mentale, aux fins de la tenue d’une enquête ou d’une audition;
h.4) est destinée au curateur public dans le cadre des attributions qu’il exerce en vertu de la Loi sur la santé mentale;
i) est destinée à son successeur éventuel afin de lui permettre d’évaluer les activités du dépositaire, à condition de conclure d’abord avec lui un accord selon lequel le successeur s’engage à protéger la sécurité et le caractère confidentiel de ces renseignements et à ne les conserver qu’aussi longtemps qu’ils lui seront nécessaires aux fins de l’évaluation;
j) est destinée au successeur du dépositaire lorsqu’il lui transfère ses dossiers dans le cadre de la fin de l’exercice de ses fonctions ou de la fourniture de soins de santé dans le territoire géographique qui relève de sa compétence.
38(2)Aux fins d’application de l’alinéa (1)j), le dépositaire est tenu, avant de transférer à son successeur un dossier de renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique, de prendre les mesures raisonnables pour en aviser au préalable la personne physique ou, si en cas d’impossibilité de l’aviser dès que possible après le transfert.
2012, ch. 49, art. 2; 2013, ch. 47, art. 6; 2016, ch. 7, art. 4; 2017, ch. 30, art. 2; 2017, ch. 29, art. 1; 2017, ch. 31, art. 71; 2019, ch. 22, art. 1; 2021, ch. 1, art. 31; 2022, ch. 61, art. 20
Communication pour les besoins des programmes de santé ou autres
38(1)Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans le consentement de celle-ci lorsque la communication :
a) vise à déterminer ou à vérifier l’admissibilité de la personne physique à des soins de santé ou à des biens, services ou avantages connexes fournis en application d’une loi provinciale ou fédérale et financés en tout ou en partie par la province ou par le gouvernement fédéral;
b) vise à déterminer le montant à payer au dépositaire ou à lui verser pour la fourniture de soins de santé ou pour le traitement, la surveillance, la vérification ou le remboursement des demandes de paiement pour la fourniture de soins de santé;
c) est destinée à un ministère ou au gouvernement d’un autre territoire de compétence ou à un organisme de ce gouvernement dans la mesure nécessaire à l’obtention du paiement des soins de santé fournis à la personne physique que ces renseignements concernent;
d) vise à la mise en oeuvre, l’évaluation ou la surveillance de l’un de ses programmes se rapportant à la fourniture ou au paiement de soins de santé;
d.1) si le dépositaire est un organisme public, vise la planification ou la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré;
d.2) si le dépositaire est un fournisseur de soins de santé, vise la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré;
e) vise la révision et la planification nécessaires à la fourniture de soins de santé par un autre dépositaire;
f) est destinée à un gestionnaire de l’information conformément à la présente loi;
f.1) est destinée à un mandataire conformément à la présente loi;
f.2) est nécessaire à la prestation d’instruction publique en vertu de la Loi sur l’éducation;
f.3) est nécessaire à la gestion du personnel scolaire employé conformément à l’article 47.1 de la Loi sur l’éducation;
f.4) est nécessaire à la création ou à la tenue du registre d’immunisation ou du registre des maladies à déclaration obligatoire que prévoit la Loi sur la santé publique;
f.5) si le dépositaire est le ministre, est destinée au conseil d’éducation de district, au directeur général du district scolaire ou au directeur d’école aux fins de la communication d’une preuve d’immunisation en application du paragraphe 42.1(6) de la Loi sur la santé publique;
f.6) si le dépositaire est le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, est destinée au ministre et vise la validation du numéro d’identification unique créé soit pour un enfant en vertu de la Loi sur les services à la petite enfance, soit pour un élève en vertu de la Loi sur l’éducation;
g) est destinée à une personne qui a besoin des ces renseignements pour effectuer une vérification pour un dépositaire ou lui fournir des services juridiques ou des services de gestion de risques ou d’erreurs;
g.1) est destinée à l’Institut canadien d’information sur la santé, au Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé ou à un autre organisme prescrit par règlement, aux fins de compilation et d’analyse des renseignements statistiques nécessaires à la gestion, à l’évaluation et à la surveillance de l’affectation des ressources ainsi que de la planification et de la fourniture des services de soins de santé en conformité avec les modalités de l’accord conclu entre la province et l’Institut canadien d’information sur la santé, le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé ou un autre organisme;
g.2) est destinée au ministre, lequel utilise les renseignements pour effectuer un appariement de données dans le cadre d’un projet de recherche approuvé;
(i) soit par un comité d’examen de la recherche en vertu de l’article 43;
(ii) soit conformément à un accord visé à l’alinéa 43.1a);
g.3) est destinée à un chercheur dans le cadre d’un projet de recherche approuvé par un comité d’examen de la recherche en vertu de l’article 43;
h) est destinée à un centre de données de recherche dans le cadre d’un projet de recherche approuvé conformément à un accord visé à l’alinéa 43.1a);
h.01) si le dépositaire est un centre de données de recherche, est destinée à un chercheur dans le cadre d’un projet de recherche approuvé conformément à un accord visé à l’alinéa 43.1a);
h.1) si le dépositaire est la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, est destinée au Tribunal d’appel des accidents au travail constitué en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail;
h.2) est destinée à un service de défenseurs des malades mentaux ou à un défenseur des malades mentaux dans le cadre des attributions qu’il exerce en vertu de la Loi sur la santé mentale;
h.3) est destinée à un tribunal ou à une commission de recours, selon la définition que donne de ces termes la Loi sur la santé mentale, aux fins de la tenue d’une enquête ou d’une audition;
h.4) est destinée au curateur public dans le cadre des attributions qu’il exerce en vertu de la Loi sur la santé mentale;
i) est destinée à son successeur éventuel afin de lui permettre d’évaluer les activités du dépositaire, à condition de conclure d’abord avec lui un accord selon lequel le successeur s’engage à protéger la sécurité et le caractère confidentiel de ces renseignements et à ne les conserver qu’aussi longtemps qu’ils lui seront nécessaires aux fins de l’évaluation;
j) est destinée au successeur du dépositaire lorsqu’il lui transfère ses dossiers dans le cadre de la fin de l’exercice de ses fonctions ou de la fourniture de soins de santé dans le territoire géographique qui relève de sa compétence.
38(2)Aux fins d’application de l’alinéa (1)j), le dépositaire est tenu, avant de transférer à son successeur un dossier de renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique, de prendre les mesures raisonnables pour en aviser au préalable la personne physique ou, si en cas d’impossibilité de l’aviser dès que possible après le transfert.
2012, ch. 49, art. 2; 2013, ch. 47, art. 6; 2016, ch. 7, art. 4; 2017, ch. 30, art. 2; 2017, ch. 29, art. 1; 2017, ch. 31, art. 71; 2019, ch. 22, art. 1; 2021, ch. 1, art. 31
Communication pour les besoins des programmes de santé ou autres
38(1)Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans le consentement de celle-ci lorsque la communication :
a) vise à déterminer ou à vérifier l’admissibilité de la personne physique à des soins de santé ou à des biens, services ou avantages connexes fournis en application d’une loi provinciale ou fédérale et financés en tout ou en partie par la province ou par le gouvernement fédéral;
b) vise à déterminer le montant à payer au dépositaire ou à lui verser pour la fourniture de soins de santé ou pour le traitement, la surveillance, la vérification ou le remboursement des demandes de paiement pour la fourniture de soins de santé;
c) est destinée à un ministère ou au gouvernement d’un autre territoire de compétence ou à un organisme de ce gouvernement dans la mesure nécessaire à l’obtention du paiement des soins de santé fournis à la personne physique que ces renseignements concernent;
d) vise à la mise en oeuvre, l’évaluation ou la surveillance de l’un de ses programmes se rapportant à la fourniture ou au paiement de soins de santé;
d.1) si le dépositaire est un organisme public, vise la planification ou la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré;
d.2) si le dépositaire est un fournisseur de soins de santé, vise la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré;
e) vise la révision et la planification nécessaires à la fourniture de soins de santé par un autre dépositaire;
f) est destinée à un gestionnaire de l’information conformément à la présente loi;
f.1) est destinée à un mandataire conformément à la présente loi;
f.2) est nécessaire à la prestation d’instruction publique en vertu de la Loi sur l’éducation;
f.3) est nécessaire à la gestion du personnel scolaire employé conformément à l’article 47.1 de la Loi sur l’éducation;
f.4) est nécessaire à la création ou à la tenue du registre d’immunisation ou du registre des maladies à déclaration obligatoire que prévoit la Loi sur la santé publique;
f.5) si le dépositaire est le ministre, est destinée au conseil d’éducation de district, au directeur général du district scolaire ou au directeur d’école aux fins de la communication d’une preuve d’immunisation en application du paragraphe 42.1(6) de la Loi sur la santé publique;
g) est destinée à une personne qui a besoin des ces renseignements pour effectuer une vérification pour un dépositaire ou lui fournir des services juridiques ou des services de gestion de risques ou d’erreurs;
g.1) est destinée à l’Institut canadien d’information sur la santé, au Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé ou à un autre organisme prescrit par règlement, aux fins de compilation et d’analyse des renseignements statistiques nécessaires à la gestion, à l’évaluation et à la surveillance de l’affectation des ressources ainsi que de la planification et de la fourniture des services de soins de santé en conformité avec les modalités de l’accord conclu entre la province et l’Institut canadien d’information sur la santé, le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé ou un autre organisme;
g.2) est destinée au ministre, lequel utilise les renseignements pour effectuer un appariement de données dans le cadre d’un projet de recherche approuvé;
(i) soit par un comité d’examen de la recherche en vertu de l’article 43;
(ii) soit conformément à un accord visé à l’alinéa 43.1a);
g.3) est destinée à un chercheur dans le cadre d’un projet de recherche approuvé par un comité d’examen de la recherche en vertu de l’article 43;
h) est destinée à un centre de données de recherche dans le cadre d’un projet de recherche approuvé conformément à un accord visé à l’alinéa 43.1a);
h.01) si le dépositaire est un centre de données de recherche, est destinée à un chercheur dans le cadre d’un projet de recherche approuvé conformément à un accord visé à l’alinéa 43.1a);
h.1) si le dépositaire est la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, est destinée au Tribunal d’appel des accidents au travail constitué en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail;
h.2) est destinée à un service de défenseurs des malades mentaux ou à un défenseur des malades mentaux dans le cadre des attributions qu’il exerce en vertu de la Loi sur la santé mentale;
h.3) est destinée à un tribunal ou à une commission de recours, selon la définition que donne de ces termes la Loi sur la santé mentale, aux fins de la tenue d’une enquête ou d’une audition;
h.4) est destinée au curateur public dans le cadre des attributions qu’il exerce en vertu de la Loi sur la santé mentale;
i) est destinée à son successeur éventuel afin de lui permettre d’évaluer les activités du dépositaire, à condition de conclure d’abord avec lui un accord selon lequel le successeur s’engage à protéger la sécurité et le caractère confidentiel de ces renseignements et à ne les conserver qu’aussi longtemps qu’ils lui seront nécessaires aux fins de l’évaluation;
j) est destinée au successeur du dépositaire lorsqu’il lui transfère ses dossiers dans le cadre de la fin de l’exercice de ses fonctions ou de la fourniture de soins de santé dans le territoire géographique qui relève de sa compétence.
38(2)Aux fins d’application de l’alinéa (1)j), le dépositaire est tenu, avant de transférer à son successeur un dossier de renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique, de prendre les mesures raisonnables pour en aviser au préalable la personne physique ou, si en cas d’impossibilité de l’aviser dès que possible après le transfert.
2012, ch. 49, art. 2; 2013, ch. 47, art. 6; 2016, ch. 7, art. 4; 2017, ch. 30, art. 2; 2017, ch. 29, art. 1; 2017, ch. 31, art. 71; 2019, ch. 22, art. 1
Communication pour les besoins des programmes de santé ou autres
38(1)Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans le consentement de celle-ci lorsque la communication :
a) vise à déterminer ou à vérifier l’admissibilité de la personne physique à des soins de santé ou à des biens, services ou avantages connexes fournis en application d’une loi provinciale ou fédérale et financés en tout ou en partie par la province ou par le gouvernement fédéral;
b) vise à déterminer le montant à payer au dépositaire ou à lui verser pour la fourniture de soins de santé ou pour le traitement, la surveillance, la vérification ou le remboursement des demandes de paiement pour la fourniture de soins de santé;
c) est destinée à un ministère ou au gouvernement d’un autre territoire de compétence ou à un organisme de ce gouvernement dans la mesure nécessaire à l’obtention du paiement des soins de santé fournis à la personne physique que ces renseignements concernent;
d) vise à la mise en oeuvre, l’évaluation ou la surveillance de l’un de ses programmes se rapportant à la fourniture ou au paiement de soins de santé;
d.1) si le dépositaire est un organisme public, vise la planification ou la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré;
d.2) si le dépositaire est un fournisseur de soins de santé, vise la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré;
e) vise la révision et la planification nécessaires à la fourniture de soins de santé par un autre dépositaire;
f) est destinée à un gestionnaire de l’information conformément à la présente loi;
f.1) est destinée à un mandataire conformément à la présente loi;
f.2) est nécessaire à la prestation d’instruction publique en vertu de la Loi sur l’éducation;
f.3) est nécessaire à la gestion du personnel scolaire employé conformément à l’article 47.1 de la Loi sur l’éducation;
g) est destinée à une personne qui a besoin des ces renseignements pour effectuer une vérification pour un dépositaire ou lui fournir des services juridiques ou des services de gestion de risques ou d’erreurs;
g.1) est destinée à l’Institut canadien d’information sur la santé, au Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé ou à un autre organisme prescrit par règlement, aux fins de compilation et d’analyse des renseignements statistiques nécessaires à la gestion, à l’évaluation et à la surveillance de l’affectation des ressources ainsi que de la planification et de la fourniture des services de soins de santé en conformité avec les modalités de l’accord conclu entre la province et l’Institut canadien d’information sur la santé, le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé ou un autre organisme;
g.2) est destinée au ministre, lequel utilise les renseignements pour effectuer un appariement de données dans le cadre d’un projet de recherche approuvé;
(i) soit par un comité d’examen de la recherche en vertu de l’article 43;
(ii) soit conformément à un accord visé à l’alinéa 43.1a);
g.3) est destinée à un chercheur dans le cadre d’un projet de recherche approuvé par un comité d’examen de la recherche en vertu de l’article 43;
h) est destinée à un centre de données de recherche dans le cadre d’un projet de recherche approuvé conformément à un accord visé à l’alinéa 43.1a);
h.01) si le dépositaire est un centre de données de recherche, est destinée à un chercheur dans le cadre d’un projet de recherche approuvé conformément à un accord visé à l’alinéa 43.1a);
h.1) si le dépositaire est la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, est destinée au Tribunal d’appel des accidents au travail constitué en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail;
h.2) est destinée à un service de défenseurs des malades mentaux ou à un défenseur des malades mentaux dans le cadre des attributions qu’il exerce en vertu de la Loi sur la santé mentale;
h.3) est destinée à un tribunal ou à une commission de recours, selon la définition que donne de ces termes la Loi sur la santé mentale, aux fins de la tenue d’une enquête ou d’une audition;
h.4) est destinée au curateur public dans le cadre des attributions qu’il exerce en vertu de la Loi sur la santé mentale;
i) est destinée à son successeur éventuel afin de lui permettre d’évaluer les activités du dépositaire, à condition de conclure d’abord avec lui un accord selon lequel le successeur s’engage à protéger la sécurité et le caractère confidentiel de ces renseignements et à ne les conserver qu’aussi longtemps qu’ils lui seront nécessaires aux fins de l’évaluation;
j) est destinée au successeur du dépositaire lorsqu’il lui transfère ses dossiers dans le cadre de la fin de l’exercice de ses fonctions ou de la fourniture de soins de santé dans le territoire géographique qui relève de sa compétence.
38(2)Aux fins d’application de l’alinéa (1)j), le dépositaire est tenu, avant de transférer à son successeur un dossier de renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique, de prendre les mesures raisonnables pour en aviser au préalable la personne physique ou, si en cas d’impossibilité de l’aviser dès que possible après le transfert.
2012, ch. 49, art. 2; 2013, ch. 47, art. 6; 2016, ch. 7, art. 4; 2017, ch. 30, art. 2; 2017, ch. 29, art. 1; 2017, ch. 31, art. 71
Communication pour les besoins des programmes de santé ou autres
38(1)Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans le consentement de celle-ci lorsque la communication :
a) vise à déterminer ou à vérifier l’admissibilité de la personne physique à des soins de santé ou à des biens, services ou avantages connexes fournis en application d’une loi provinciale ou fédérale et financés en tout ou en partie par la province ou par le gouvernement fédéral;
b) vise à déterminer le montant à payer au dépositaire ou à lui verser pour la fourniture de soins de santé ou pour le traitement, la surveillance, la vérification ou le remboursement des demandes de paiement pour la fourniture de soins de santé;
c) est destinée à un ministère ou au gouvernement d’un autre territoire de compétence ou à un organisme de ce gouvernement dans la mesure nécessaire à l’obtention du paiement des soins de santé fournis à la personne physique que ces renseignements concernent;
d) vise à la mise en oeuvre, l’évaluation ou la surveillance de l’un de ses programmes se rapportant à la fourniture ou au paiement de soins de santé;
d.1) si le dépositaire est un organisme public, vise la planification ou la prestation d’un service, programme ou activité intégré;
d.2) si le dépositaire est un fournisseur de soins de santé, vise la prestation d’un service, programme ou activité intégré;
e) vise la révision et la planification nécessaires à la fourniture de soins de santé par un autre dépositaire;
f) est destinée à un gestionnaire de l’information conformément à la présente loi;
f.1) est destinée à un mandataire conformément à la présente loi;
f.2) est nécessaire à la prestation d’instruction publique en vertu de la Loi sur l’éducation;
f.3) est nécessaire à la gestion du personnel scolaire employé conformément à l’article 47.1 de la Loi sur l’éducation;
g) est destinée à une personne qui a besoin des ces renseignements pour effectuer une vérification pour un dépositaire ou lui fournir des services juridiques ou des services de gestion de risques ou d’erreurs;
g.1) est destinée à l’Institut canadien d’information sur la santé, au Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé ou à un autre organisme prescrit par règlement, aux fins de compilation et d’analyse des renseignements statistiques nécessaires à la gestion, à l’évaluation et à la surveillance de l’affectation des ressources ainsi que de la planification et de la fourniture des services de soins de santé en conformité avec les modalités de l’accord conclu entre la province et l’Institut canadien d’information sur la santé, le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé ou un autre organisme;
g.2) est destinée au ministre, lequel utilise les renseignements pour effectuer un appariement de données dans le cadre d’un projet de recherche approuvé;
(i) soit par un comité d’examen de la recherche en vertu de l’article 43;
(ii) soit conformément à un accord visé à l’alinéa 43.1a);
g.3) est destinée à un chercheur dans le cadre d’un projet de recherche approuvé par un comité d’examen de la recherche en vertu de l’article 43;
h) est destinée à un centre de données de recherche dans le cadre d’un projet de recherche approuvé conformément à un accord visé à l’alinéa 43.1a);
h.01) si le dépositaire est un centre de données de recherche, est destinée à un chercheur dans le cadre d’un projet de recherche approuvé conformément à un accord visé à l’alinéa 43.1a);
h.1) si le dépositaire est la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, est destinée au Tribunal d’appel des accidents au travail constitué en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail;
h.2) est destinée à un service de défenseurs des malades mentaux ou à un défenseur des malades mentaux dans le cadre des attributions qu’il exerce en vertu de la Loi sur la santé mentale;
h.3) est destinée à un tribunal ou à une commission de recours, selon la définition que donne de ces termes la Loi sur la santé mentale, aux fins de la tenue d’une enquête ou d’une audition;
h.4) est destinée au curateur public dans le cadre des attributions qu’il exerce en vertu de la Loi sur la santé mentale;
i) est destinée à son successeur éventuel afin de lui permettre d’évaluer les activités du dépositaire, à condition de conclure d’abord avec lui un accord selon lequel le successeur s’engage à protéger la sécurité et le caractère confidentiel de ces renseignements et à ne les conserver qu’aussi longtemps qu’ils lui seront nécessaires aux fins de l’évaluation;
j) est destinée au successeur du dépositaire lorsqu’il lui transfère ses dossiers dans le cadre de la fin de l’exercice de ses fonctions ou de la fourniture de soins de santé dans le territoire géographique qui relève de sa compétence.
38(2)Aux fins d’application de l’alinéa (1)j), le dépositaire est tenu, avant de transférer à son successeur un dossier de renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique, de prendre les mesures raisonnables pour en aviser au préalable la personne physique ou, si en cas d’impossibilité de l’aviser dès que possible après le transfert.
2012, ch. 49, art. 2; 2013, ch. 47, art. 6; 2016, ch. 7, art. 4; 2017, ch. 30, art. 2; 2017, ch. 29, art. 1
Communication pour les besoins des programmes de santé ou autres
38(1)Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans le consentement de celle-ci lorsque la communication :
a) vise à déterminer ou à vérifier l’admissibilité de la personne physique à des soins de santé ou à des biens, services ou avantages connexes fournis en application d’une loi provinciale ou fédérale et financés en tout ou en partie par la province ou par le gouvernement fédéral;
b) vise à déterminer le montant à payer au dépositaire ou à lui verser pour la fourniture de soins de santé ou pour le traitement, la surveillance, la vérification ou le remboursement des demandes de paiement pour la fourniture de soins de santé;
c) est destinée à un ministère ou au gouvernement d’un autre territoire de compétence ou à un organisme de ce gouvernement dans la mesure nécessaire à l’obtention du paiement des soins de santé fournis à la personne physique que ces renseignements concernent;
d) vise à la mise en oeuvre, l’évaluation ou la surveillance de l’un de ses programmes se rapportant à la fourniture ou au paiement de soins de santé;
d.1) si le dépositaire est un organisme public, vise la planification ou la prestation d’un service, programme ou activité intégré;
d.2) si le dépositaire est un fournisseur de soins de santé, vise la prestation d’un service, programme ou activité intégré;
e) vise la révision et la planification nécessaires à la fourniture de soins de santé par un autre dépositaire;
f) est destinée à un gestionnaire de l’information conformément à la présente loi;
f.1) est destinée à un mandataire conformément à la présente loi;
f.2) est nécessaire à la prestation d’instruction publique en vertu de la Loi sur l’éducation;
f.3) est nécessaire à la gestion du personnel scolaire employé conformément à l’article 47.1 de la Loi sur l’éducation;
g) est destinée à une personne qui a besoin des ces renseignements pour effectuer une vérification pour un dépositaire ou lui fournir des services juridiques ou des services de gestion de risques ou d’erreurs;
h) est destinée à un centre de données de recherche selon les modalités d’un accord entre ce centre de données de recherche et le dépositaire;
h.1) si le dépositaire est la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, est destinée au Tribunal d’appel des accidents au travail constitué en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail;
i) est destinée à son successeur éventuel afin de lui permettre d’évaluer les activités du dépositaire, à condition de conclure d’abord avec lui un accord selon lequel le successeur s’engage à protéger la sécurité et le caractère confidentiel de ces renseignements et à ne les conserver qu’aussi longtemps qu’ils lui seront nécessaires aux fins de l’évaluation;
j) est destinée au successeur du dépositaire lorsqu’il lui transfère ses dossiers dans le cadre de la fin de l’exercice de ses fonctions ou de la fourniture de soins de santé dans le territoire géographique qui relève de sa compétence.
38(2)Aux fins d’application de l’alinéa (1)j), le dépositaire est tenu, avant de transférer à son successeur un dossier de renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique, de prendre les mesures raisonnables pour en aviser au préalable la personne physique ou, si en cas d’impossibilité de l’aviser dès que possible après le transfert.
2012, ch. 49, art. 2; 2013, ch. 47, art. 6; 2016, ch. 7, art. 4; 2017, ch. 30, art. 2
Communication pour les besoins des programmes de santé ou autres
38(1)Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans le consentement de celle-ci lorsque la communication :
a) vise à déterminer ou à vérifier l’admissibilité de la personne physique à des soins de santé ou à des biens, services ou avantages connexes fournis en application d’une loi provinciale ou fédérale et financés en tout ou en partie par la province ou par le gouvernement fédéral;
b) vise à déterminer le montant à payer au dépositaire ou à lui verser pour la fourniture de soins de santé ou pour le traitement, la surveillance, la vérification ou le remboursement des demandes de paiement pour la fourniture de soins de santé;
c) est destinée à un ministère ou au gouvernement d’un autre territoire de compétence ou à un organisme de ce gouvernement dans la mesure nécessaire à l’obtention du paiement des soins de santé fournis à la personne physique que ces renseignements concernent;
d) vise à la mise en oeuvre, l’évaluation ou la surveillance de l’un de ses programmes se rapportant à la fourniture ou au paiement de soins de santé;
d.1) si le dépositaire est un organisme public, vise la planification ou la prestation d’un service, programme ou activité intégré;
d.2) si le dépositaire est un fournisseur de soins de santé, vise la prestation d’un service, programme ou activité intégré;
e) vise la révision et la planification nécessaires à la fourniture de soins de santé par un autre dépositaire;
f) est destinée à un gestionnaire de l’information conformément à la présente loi;
g) est destinée à une personne qui a besoin des ces renseignements pour effectuer une vérification pour un dépositaire ou lui fournir des services juridiques ou des services de gestion de risques ou d’erreurs;
h) est destinée à un centre de données de recherche selon les modalités d’un accord entre ce centre de données de recherche et le dépositaire;
h.1) si le dépositaire est la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, est destinée au Tribunal d’appel des accidents au travail constitué en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail;
i) est destinée à son successeur éventuel afin de lui permettre d’évaluer les activités du dépositaire, à condition de conclure d’abord avec lui un accord selon lequel le successeur s’engage à protéger la sécurité et le caractère confidentiel de ces renseignements et à ne les conserver qu’aussi longtemps qu’ils lui seront nécessaires aux fins de l’évaluation;
j) est destinée au successeur du dépositaire lorsqu’il lui transfère ses dossiers dans le cadre de la fin de l’exercice de ses fonctions ou de la fourniture de soins de santé dans le territoire géographique qui relève de sa compétence.
38(2)Aux fins d’application de l’alinéa (1)j), le dépositaire est tenu, avant de transférer à son successeur un dossier de renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique, de prendre les mesures raisonnables pour en aviser au préalable la personne physique ou, si en cas d’impossibilité de l’aviser dès que possible après le transfert.
2012, ch. 49, art. 2; 2013, ch. 47, art. 6; 2016, ch. 7, art. 4
Communication pour les besoins des programmes de santé ou autres
38(1)Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans le consentement de celle-ci lorsque la communication :
a) vise à déterminer ou à vérifier l’admissibilité de la personne physique à des soins de santé ou à des biens, services ou avantages connexes fournis en application d’une loi provinciale ou fédérale et financés en tout ou en partie par la province ou par le gouvernement fédéral;
b) vise à déterminer le montant à payer au dépositaire ou à lui verser pour la fourniture de soins de santé ou pour le traitement, la surveillance, la vérification ou le remboursement des demandes de paiement pour la fourniture de soins de santé;
c) est destinée à un ministère ou au gouvernement d’un autre territoire de compétence ou à un organisme de ce gouvernement dans la mesure nécessaire à l’obtention du paiement des soins de santé fournis à la personne physique que ces renseignements concernent;
d) vise à la mise en oeuvre, l’évaluation ou la surveillance de l’un de ses programmes se rapportant à la fourniture ou au paiement de soins de santé;
d.1) si le dépositaire est un organisme public, vise la planification ou la prestation d’un service, programme ou activité intégré;
d.2) si le dépositaire est un fournisseur de soins de santé, vise la prestation d’un service, programme ou activité intégré;
e) vise la révision et la planification nécessaires à la fourniture de soins de santé par un autre dépositaire;
f) est destinée à un gestionnaire de l’information conformément à la présente loi;
g) est destinée à une personne qui a besoin des ces renseignements pour effectuer une vérification pour un dépositaire ou lui fournir des services juridiques ou des services de gestion de risques ou d’erreurs;
h) est destinée à un centre de données de recherche selon les modalités d’un accord entre ce centre de données de recherche et le dépositaire;
i) est destinée à son successeur éventuel afin de lui permettre d’évaluer les activités du dépositaire, à condition de conclure d’abord avec lui un accord selon lequel le successeur s’engage à protéger la sécurité et le caractère confidentiel de ces renseignements et à ne les conserver qu’aussi longtemps qu’ils lui seront nécessaires aux fins de l’évaluation;
j) est destinée au successeur du dépositaire lorsqu’il lui transfère ses dossiers dans le cadre de la fin de l’exercice de ses fonctions ou de la fourniture de soins de santé dans le territoire géographique qui relève de sa compétence.
38(2)Aux fins d’application de l’alinéa (1)j), le dépositaire est tenu, avant de transférer à son successeur un dossier de renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique, de prendre les mesures raisonnables pour en aviser au préalable la personne physique ou, si en cas d’impossibilité de l’aviser dès que possible après le transfert.
2012, ch. 49, art. 2; 2013, ch. 47, art. 6
Communication pour les besoins des programmes de santé ou autres
38(1)Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans le consentement de celle-ci lorsque la communication :
a) vise à déterminer ou à vérifier l’admissibilité de la personne physique à des soins de santé ou à des biens, services ou avantages connexes fournis en application d’une loi provinciale ou fédérale et financés en tout ou en partie par la province ou par le gouvernement fédéral;
b) vise à déterminer le montant à payer au dépositaire ou à lui verser pour la fourniture de soins de santé ou pour le traitement, la surveillance, la vérification ou le remboursement des demandes de paiement pour la fourniture de soins de santé;
c) est destinée à un ministère ou au gouvernement d’un autre territoire de compétence ou à un organisme de ce gouvernement dans la mesure nécessaire à l’obtention du paiement des soins de santé fournis à la personne physique que ces renseignements concernent;
d) vise à la mise en oeuvre, l’évaluation ou la surveillance de l’un de ses programmes se rapportant à la fourniture ou au paiement de soins de santé;
d.1) si le dépositaire est un organisme public, vise la planification ou la prestation d’un service, programme ou activité intégré;
d.2) si le dépositaire est un fournisseur de soins de santé, vise la prestation d’un service, programme ou activité intégré;
e) vise la révision et la planification nécessaires à la fourniture de soins de santé par un autre dépositaire;
f) est destinée à un gestionnaire de l’information conformément à la présente loi;
g) est destinée à une personne qui a besoin des ces renseignements pour effectuer une vérification pour un dépositaire ou lui fournir des services juridiques ou des services de gestion de risques ou d’erreurs;
h) est destinée à un centre de données de recherche selon les modalités d’un accord entre ce centre de données de recherche et le dépositaire;
i) est destinée à son successeur éventuel afin de lui permettre d’évaluer les activités du dépositaire, à condition de conclure d’abord avec lui un accord selon lequel le successeur s’engage à protéger la sécurité et le caractère confidentiel de ces renseignements et à ne les conserver qu’aussi longtemps qu’ils lui seront nécessaires aux fins de l’évaluation;
j) est destinée au successeur du dépositaire lorsqu’il lui transfère ses dossiers dans le cadre de la fin de l’exercice de ses fonctions ou de la fourniture de soins de santé dans le territoire géographique qui relève de sa compétence.
38(2)Aux fins d’application de l’alinéa (1)j), le dépositaire est tenu, avant de transférer à son successeur un dossier de renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique, de prendre les mesures raisonnables pour en aviser au préalable la personne physique ou, si en cas d’impossibilité de l’aviser dès que possible après le transfert.
2012, c.49, art.2; 2013, c.47, art.6
Communication pour les besoins des programmes de santé ou autres
38(1)Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans le consentement de celle-ci lorsque la communication :
a) vise à déterminer ou à vérifier l’admissibilité de la personne physique à des soins de santé ou à des biens, services ou avantages connexes fournis en application d’une loi provinciale ou fédérale et financés en tout ou en partie par la province ou par le gouvernement fédéral;
b) vise à déterminer le montant à payer au dépositaire ou à lui verser pour la fourniture de soins de santé ou pour le traitement, la surveillance, la vérification ou le remboursement des demandes de paiement pour la fourniture de soins de santé;
c) est destinée à un ministère ou au gouvernement d’un autre territoire de compétence ou à un organisme de ce gouvernement dans la mesure nécessaire à l’obtention du paiement des soins de santé fournis à la personne physique que ces renseignements concernent;
d) vise à la mise en oeuvre, l’évaluation ou la surveillance de l’un de ses programmes se rapportant à la fourniture ou au paiement de soins de santé;
e) vise la révision et la planification nécessaires à la fourniture de soins de santé par un autre dépositaire;
f) est destinée à un gestionnaire de l’information conformément à la présente loi;
g) est destinée à une personne qui a besoin des ces renseignements pour effectuer une vérification pour un dépositaire ou lui fournir des services juridiques ou des services de gestion de risques ou d’erreurs;
h) est destinée à un centre de données de recherche selon les modalités d’un accord entre ce centre de données de recherche et le dépositaire;
i) est destinée à son successeur éventuel afin de lui permettre d’évaluer les activités du dépositaire, à condition de conclure d’abord avec lui un accord selon lequel le successeur s’engage à protéger la sécurité et le caractère confidentiel de ces renseignements et à ne les conserver qu’aussi longtemps qu’ils lui seront nécessaires aux fins de l’évaluation;
j) est destinée au successeur du dépositaire lorsqu’il lui transfère ses dossiers dans le cadre de la fin de l’exercice de ses fonctions ou de la fourniture de soins de santé dans le territoire géographique qui relève de sa compétence.
38(2)Aux fins d’application de l’alinéa (1)j), le dépositaire est tenu, avant de transférer à son successeur un dossier de renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique, de prendre les mesures raisonnables pour en aviser au préalable la personne physique ou, si en cas d’impossibilité de l’aviser dès que possible après le transfert.
2012, c.49, art.2
Communication pour les besoins des programmes de santé ou autres
38(1)Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans le consentement de celle-ci lorsque la communication :
a) vise à déterminer ou à vérifier l’admissibilité de la personne physique à des soins de santé ou à des biens, services ou avantages connexes fournis en application d’une loi provinciale ou fédérale et financés en tout ou en partie par la province ou par le gouvernement fédéral;
b) vise à déterminer le montant à payer au dépositaire ou à lui verser pour la fourniture de soins de santé ou pour le traitement, la surveillance, la vérification ou le remboursement des demandes de paiement pour la fourniture de soins de santé;
c) est destinée à un ministère ou au gouvernement d’un autre territoire de compétence ou à un organisme de ce gouvernement dans la mesure nécessaire à l’obtention du paiement des soins de santé fournis à la personne physique que ces renseignements concernent;
d) vise à la mise en oeuvre, l’évaluation ou la surveillance de l’un de ses programmes se rapportant à la fourniture ou au paiement de soins de santé;
e) vise la révision et la planification nécessaires à la fourniture de soins de santé par un autre dépositaire;
f) est destinée à un gestionnaire de l’information conformément à la présente loi;
g) est destinée à une personne qui a besoin des ces renseignements pour effectuer une vérification pour un dépositaire ou lui fournir des services juridiques ou des services de gestion de risques ou d’erreurs;
h) est destinée à l’Institut canadien d’information sur la santé ou à un autre organisme réglementaire, en vue de compiler et d’analyser des renseignements statistiques nécessaires à la gestion, à l’évaluation et à la surveillance de l’affection des ressources ainsi que de la planification et de la fourniture de services de soins de santé en conformité avec les modalités d’un accord conclu entre l’Institut canadien d’information sur la santé ou un autre organisme et la province;
i) est destinée à son successeur éventuel afin de lui permettre d’évaluer les activités du dépositaire, à condition de conclure d’abord avec lui un accord selon lequel le successeur s’engage à protéger la sécurité et le caractère confidentiel de ces renseignements et à ne les conserver qu’aussi longtemps qu’ils lui seront nécessaires aux fins de l’évaluation;
j) est destinée au successeur du dépositaire lorsqu’il lui transfère ses dossiers dans le cadre de la fin de l’exercice de ses fonctions ou de la fourniture de soins de santé dans le territoire géographique qui relève de sa compétence.
38(2)Aux fins d’application de l’alinéa (1)j), le dépositaire est tenu, avant de transférer à son successeur un dossier de renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique, de prendre les mesures raisonnables pour en aviser au préalable la personne physique ou, si en cas d’impossibilité de l’aviser dès que possible après le transfert.
Communication pour les besoins des programmes de santé ou autres
38(1)Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans le consentement de celle-ci lorsque la communication :
a) vise à déterminer ou à vérifier l’admissibilité de la personne physique à des soins de santé ou à des biens, services ou avantages connexes fournis en application d’une loi provinciale ou fédérale et financés en tout ou en partie par la province ou par le gouvernement fédéral;
b) vise à déterminer le montant à payer au dépositaire ou à lui verser pour la fourniture de soins de santé ou pour le traitement, la surveillance, la vérification ou le remboursement des demandes de paiement pour la fourniture de soins de santé;
c) est destinée à un ministère ou au gouvernement d’un autre territoire de compétence ou à un organisme de ce gouvernement dans la mesure nécessaire à l’obtention du paiement des soins de santé fournis à la personne physique que ces renseignements concernent;
d) vise à la mise en oeuvre, l’évaluation ou la surveillance de l’un de ses programmes se rapportant à la fourniture ou au paiement de soins de santé;
e) vise la révision et la planification nécessaires à la fourniture de soins de santé par un autre dépositaire;
f) est destinée à un gestionnaire de l’information conformément à la présente loi;
g) est destinée à une personne qui a besoin des ces renseignements pour effectuer une vérification pour un dépositaire ou lui fournir des services juridiques ou des services de gestion de risques ou d’erreurs;
h) est destinée à l’Institut canadien d’information sur la santé ou à un autre organisme réglementaire, en vue de compiler et d’analyser des renseignements statistiques nécessaires à la gestion, à l’évaluation et à la surveillance de l’affection des ressources ainsi que de la planification et de la fourniture de services de soins de santé en conformité avec les modalités d’un accord conclu entre l’Institut canadien d’information sur la santé ou un autre organisme et la province;
i) est destinée à son successeur éventuel afin de lui permettre d’évaluer les activités du dépositaire, à condition de conclure d’abord avec lui un accord selon lequel le successeur s’engage à protéger la sécurité et le caractère confidentiel de ces renseignements et à ne les conserver qu’aussi longtemps qu’ils lui seront nécessaires aux fins de l’évaluation;
j) est destinée au successeur du dépositaire lorsqu’il lui transfère ses dossiers dans le cadre de la fin de l’exercice de ses fonctions ou de la fourniture de soins de santé dans le territoire géographique qui relève de sa compétence.
38(2)Aux fins d’application de l’alinéa (1)j), le dépositaire est tenu, avant de transférer à son successeur un dossier de renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique, de prendre les mesures raisonnables pour en aviser au préalable la personne physique ou, si en cas d’impossibilité de l’aviser dès que possible après le transfert.