Lois et règlements

P-7.05 - Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé

Texte intégral
Communication relative à la fourniture de soins de santé
37(1)Sous réserve du paragraphe (2), le dépositaire ne peut communiquer des renseignements personnels sur la santé d’une personne physique que si :
a) son mandataire spécial ou elle est le destinataire de la communication;
b) son mandataire spécial ou elle a consenti à leur communication.
37(2)Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé d’une personne physique sans le consentement de celle-ci :
a) à condition, toutefois, qu’elle ne lui a pas donné la consigne expresse de ne pas le faire, à la personne qui lui fournit ou qui lui a fourni des soins de santé, dans la mesure nécessaire à cette fin, dans l’un des cas suivants :
(i) lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir son consentement en temps opportun,
(ii) lorsqu’une personne physique est admise dans un établissement psychiatrique à titre de malade en placement non volontaire en vertu de la Loi sur la santé mentale;
b) pour communiquer avec un parent, un ami ou le mandataire spécial de celle-ci, si elle est incapable de donner elle-même son consentement.
37(3)Si le dépositaire communique des renseignements personnels sur la santé en vertu de l’alinéa (2)a) et que la personne physique qu’ils concernent lui a donné en vertu du même alinéa la consigne de ne pas communiquer tous les renseignements qu’il estime raisonnablement nécessaire de communiquer aux fins de la fourniture de soins de santé à la personne physique, il en avise le destinataire de la communication.
37(4)Le dépositaire qui est une régie régionale de la santé peut communiquer les renseignements personnels sur la santé d’une personne physique qui est un patient d’une régie régionale de la santé à une personne qu’il croit, se fondant sur des motifs raisonnables, être un membre de la famille immédiate de la personne physique, un membre de sa parenté ou une personne avec qui elle entretient un lien étroit, dans les cas suivants :
a) il donne à la personne physique, dès que possible après son admission à la régie régionale de la santé, la chance de s’opposer à la communication et elle ne s’y oppose pas;
b) la communication est faite en conformité avec les pratiques généralement reconnues de la profession.
37(5)Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé d’une personne physique qui est décédée ou que l’on soupçonne raisonnablement de l’être :
a) pour l’identifier;
b) pour informer toute personne qu’il est raisonnable d’informer dans cette situation du fait qu’elle est décédée ou qu’on la soupçonne raisonnablement de l’être et des circonstances du décès, s’il est approprié de le faire;
c) au représentant personnel de la personne physique décédée, pour l’administration des biens de la succession;
d) au conjoint, au conjoint de fait, au frère, à la soeur ou à l’enfant de la personne physique décédée, si les destinataires des renseignements en ont raisonnablement besoin pour prendre des décisions concernant leurs propres soins de santé ou ceux de leurs enfants;
e) en vue de travaux de recherche que prévoit l’article 43, si les renseignements sont anonymisés.
37(5.1)Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé sans le consentement de la personne physique qu’ils concernent :
a) au médecin-hygiéniste en chef ou à un médecin-hygiéniste, si la communication est exigée par une autre loi provinciale ou une loi fédérale;
b) à une autorité en matière de santé publique qui est créée en vertu d’une loi fédérale, d’une loi d’une autre province ou d’un autre territoire ou d’une loi d’une autre autorité législative, si la communication vise à remplir un objet lié à la santé publique.
37(6)Le dépositaire est tenu de communiquer des renseignements personnels sur la santé sans le consentement de la personne physique qu’ils concernent :
a) lorsqu’il est un ministre de la Couronne ou une régie régionale de la santé, en vue de la récupération des coûts de soins de santé;
b) à une personne qui procède à une vérification ou qui examine une demande d’agrément ou un agrément, si la vérification ou l’examen a trait à des services fournis par le dépositaire;
c) à un réseau d’information désigné par le ministre conformément aux règlements, ou à partir de celui-ci, dans lequel des renseignements personnels sur la santé sont consignés en vue de faciliter :
(i) l’application, la surveillance ou l’évaluation d’un programme ayant trait à la fourniture ou au paiement de soins de santé,
(ii) des travaux de recherche et de planification nécessaires à la fourniture ou au paiement de soins de santé,
(iii) la création et le maintien, conformément aux règlements, d’un système de dossiers électroniques de santé;
d) à un dépositaire désigné dans les règlements qui tient et conserve un registre de renseignements personnels sur la santé afin de faciliter ou d’améliorer la fourniture de soins de santé ou à des fins d’entreposage ou de don de parties du corps ou de substances corporelles.
e) Abrogé : 2017, ch. 30, art. 2
f) Abrogé : 2017, ch. 30, art. 2
37(7)Lorsqu’un dépositaire communique des renseignements en vertu de l’alinéa (6)b), la personne qui procède à la vérification ou qui examine la demande d’agrément ou un agrément est tenue d’accepter par écrit :
a) de détruire les renseignements dès que possible après la vérification ou l’examen;
b) de ne pas communiquer les renseignements, sauf cas de nécessité afin d’achever la vérification ou l’examen ou lorsque le dépositaire agit contrairement à la loi.
2009, ch. 53, art. 5; 2017, ch. 30, art. 2
Communication relative à la fourniture de soins de santé
37(1)Sous réserve du paragraphe (2), le dépositaire ne peut communiquer des renseignements personnels sur la santé d’une personne physique que si :
a) son mandataire spécial ou elle est le destinataire de la communication;
b) son mandataire spécial ou elle a consenti à leur communication.
37(2)Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé d’une personne physique sans le consentement de celle-ci :
a) à condition, toutefois, qu’elle ne lui a pas donné la consigne expresse de ne pas le faire, à la personne qui lui fournit ou qui lui a fourni des soins de santé, dans la mesure nécessaire à cette fin, dans l’un des cas suivants :
(i) lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir son consentement en temps opportun,
(ii) lorsqu’une personne physique est admise dans un établissement psychiatrique à titre de malade en placement non volontaire en vertu de la Loi sur la santé mentale;
b) pour communiquer avec un parent, un ami ou le mandataire spécial de celle-ci, si elle est incapable de donner elle-même son consentement.
37(3)Si le dépositaire communique des renseignements personnels sur la santé en vertu de l’alinéa (2)a) et que la personne physique qu’ils concernent lui a donné en vertu du même alinéa la consigne de ne pas communiquer tous les renseignements qu’il estime raisonnablement nécessaire de communiquer aux fins de la fourniture de soins de santé à la personne physique, il en avise le destinataire de la communication.
37(4)Le dépositaire qui est un établissement de soins de santé peut communiquer les renseignements personnels sur la santé d’une personne physique qui est un patient ou un résident de l’établissement à une personne qu’il croit, se fondant sur des motifs raisonnables, être un membre de la famille immédiate de la personne physique, un membre de la parenté ou une personne avec qui elle entretient un lien étroit, dans les cas suivants :
a) il donne à la personne physique, dès que possible après son admission à l’établissement, la chance de s’opposer à la communication et elle ne s’y oppose pas;
b) la communication est faite en conformité avec les pratiques généralement reconnues de la profession.
37(5)Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé d’une personne physique qui est décédée ou que l’on soupçonne raisonnablement de l’être :
a) pour l’identifier;
b) pour informer toute personne qu’il est raisonnable d’informer dans cette situation du fait qu’elle est décédée ou qu’on la soupçonne raisonnablement de l’être et des circonstances du décès, s’il est approprié de le faire;
c) au représentant personnel de la personne physique décédée, pour l’administration des biens de la succession;
d) au conjoint, au conjoint de fait, au frère, à la soeur ou à l’enfant de la personne physique décédée, si les destinataires des renseignements en ont raisonnablement besoin pour prendre des décisions concernant leurs propres soins de santé ou ceux de leurs enfants;
e) en vue de travaux de recherche que prévoit l’article 43, si les renseignements sont anonymisés.
37(6)Le dépositaire est tenu de communiquer des renseignements personnels sur la santé sans le consentement de la personne physique qu’ils concernent :
a) lorsqu’il est un ministre de la Couronne ou une régie régionale de la santé, en vue de la récupération des coûts de soins de santé;
b) à une personne qui procède à une vérification ou qui examine une demande d’agrément ou un agrément, si la vérification ou l’examen a trait à des services fournis par le dépositaire;
c) à un réseau d’information désigné par le ministre conformément aux règlements, ou à partir de celui-ci, dans lequel des renseignements personnels sur la santé sont consignés en vue de faciliter :
(i) l’application, la surveillance ou l’évaluation d’un programme ayant trait à la fourniture ou au paiement de soins de santé,
(ii) des travaux de recherche et de planification nécessaires à la fourniture ou au paiement de soins de santé,
(iii) la création et le maintien, conformément aux règlements, d’un système de dossiers électroniques de santé;
d) à un dépositaire désigné dans les règlements qui tient et conserve un registre de renseignements personnels sur la santé afin de faciliter ou d’améliorer la fourniture de soins de santé ou à des fins d’entreposage ou de don de parties du corps ou de substances corporelles;
e) au médecin-hygiéniste en chef ou à un médecin-hygiéniste, si la communication vise à réaliser un objet d’une loi provinciale ou fédérale;
f) à une autorité en matière de santé publique qui est créée en vertu d’une loi fédérale, d’une loi d’une autre province ou d’une loi d’autre territoire de compétence, si la communication vise à réaliser un objet relié à la santé public.
37(7)Lorsqu’un dépositaire communique des renseignements en vertu de l’alinéa (6)b), la personne qui procède à la vérification ou qui examine la demande d’agrément ou un agrément est tenue d’accepter par écrit :
a) de détruire les renseignements dès que possible après la vérification ou l’examen;
b) de ne pas communiquer les renseignements, sauf cas de nécessité afin d’achever la vérification ou l’examen ou lorsque le dépositaire agit contrairement à la loi.
2009, ch. 53, art. 5
Communication relative à la fourniture de soins de santé
37(1)Sous réserve du paragraphe (2), le dépositaire ne peut communiquer des renseignements personnels sur la santé d’une personne physique que si :
a) son mandataire spécial ou elle est le destinataire de la communication;
b) son mandataire spécial ou elle a consenti à leur communication.
37(2)Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé d’une personne physique sans le consentement de celle-ci :
a) à condition, toutefois, qu’elle ne lui a pas donné la consigne expresse de ne pas le faire, à la personne qui lui fournit ou qui lui a fourni des soins de santé, dans la mesure nécessaire à cette fin, dans l’un des cas suivants :
(i) lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir son consentement en temps opportun,
(ii) lorsqu’une personne physique est admise dans un établissement psychiatrique à titre de malade en placement non volontaire en vertu de la Loi sur la santé mentale;
b) pour communiquer avec un parent, un ami ou le mandataire spécial de celle-ci, si elle est incapable de donner elle-même son consentement.
37(3)Si le dépositaire communique des renseignements personnels sur la santé en vertu de l’alinéa (2)a) et que la personne physique qu’ils concernent lui a donné en vertu du même alinéa la consigne de ne pas communiquer tous les renseignements qu’il estime raisonnablement nécessaire de communiquer aux fins de la fourniture de soins de santé à la personne physique, il en avise le destinataire de la communication.
37(4)Le dépositaire qui est un établissement de soins de santé peut communiquer les renseignements personnels sur la santé d’une personne physique qui est un patient ou un résident de l’établissement à une personne qu’il croit, se fondant sur des motifs raisonnables, être un membre de la famille immédiate de la personne physique, un membre de la parenté ou une personne avec qui elle entretient un lien étroit, dans les cas suivants :
a) il donne à la personne physique, dès que possible après son admission à l’établissement, la chance de s’opposer à la communication et elle ne s’y oppose pas;
b) la communication est faite en conformité avec les pratiques généralement reconnues de la profession.
37(5)Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé d’une personne physique qui est décédée ou que l’on soupçonne raisonnablement de l’être :
a) pour l’identifier;
b) pour informer toute personne qu’il est raisonnable d’informer dans cette situation du fait qu’elle est décédée ou qu’on la soupçonne raisonnablement de l’être et des circonstances du décès, s’il est approprié de le faire;
c) au représentant personnel de la personne physique décédée, pour l’administration des biens de la succession;
d) au conjoint, au conjoint de fait, au frère, à la soeur ou à l’enfant de la personne physique décédée, si les destinataires des renseignements en ont raisonnablement besoin pour prendre des décisions concernant leurs propres soins de santé ou ceux de leurs enfants;
e) en vue de travaux de recherche que prévoit l’article 43, si les renseignements sont anonymisés.
37(6)Le dépositaire est tenu de communiquer des renseignements personnels sur la santé sans le consentement de la personne physique qu’ils concernent :
a) lorsqu’il est un ministre de la Couronne ou une régie régionale de la santé, en vue de la récupération des coûts de soins de santé;
b) à une personne qui procède à une vérification ou qui examine une demande d’agrément ou un agrément, si la vérification ou l’examen a trait à des services fournis par le dépositaire;
c) à un réseau d’information désigné par le ministre conformément aux règlements, ou à partir de celui-ci, dans lequel des renseignements personnels sur la santé sont consignés en vue de faciliter :
(i) l’application, la surveillance ou l’évaluation d’un programme ayant trait à la fourniture ou au paiement de soins de santé,
(ii) des travaux de recherche et de planification nécessaires à la fourniture ou au paiement de soins de santé,
(iii) la création et le maintien, conformément aux règlements, d’un système de dossiers électroniques de santé;
d) à un dépositaire désigné dans les règlements qui tient et conserve un registre de renseignements personnels sur la santé afin de faciliter ou d’améliorer la fourniture de soins de santé ou à des fins d’entreposage ou de don de parties du corps ou de substances corporelles;
e) au médecin-hygiéniste en chef ou à un médecin-hygiéniste, si la communication vise à réaliser un objet d’une loi provinciale ou fédérale;
f) à une autorité en matière de santé publique qui est créée en vertu d’une loi fédérale, d’une loi d’une autre province ou d’une loi d’autre territoire de compétence, si la communication vise à réaliser un objet relié à la santé public.
37(7)Lorsqu’un dépositaire communique des renseignements en vertu de l’alinéa (6)b), la personne qui procède à la vérification ou qui examine la demande d’agrément ou un agrément est tenue d’accepter par écrit :
a) de détruire les renseignements dès que possible après la vérification ou l’examen;
b) de ne pas communiquer les renseignements, sauf cas de nécessité afin d’achever la vérification ou l’examen ou lorsque le dépositaire agit contrairement à la loi.
2009, c.53, art.5
Communication relative à la fourniture de soins de santé
37(1)Sous réserve du paragraphe (2), le dépositaire ne peut communiquer des renseignements personnels sur la santé d’une personne physique que si :
a) son mandataire spécial ou elle est le destinataire de la communication;
b) son mandataire spécial ou elle a consenti à leur communication.
37(2)Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé d’une personne physique sans le consentement de celle-ci :
a) à condition, toutefois, qu’elle ne lui a pas donné la consigne expresse de ne pas le faire, à la personne qui lui fournit ou qui lui a fourni des soins de santé, dans la mesure nécessaire à cette fin, dans l’un des cas suivants :
(i) lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir son consentement en temps opportun,
(ii) lorsqu’une personne physique est admise dans un établissement psychiatrique à titre de malade en placement non volontaire en vertu de la Loi sur la santé mentale;
b) pour communiquer avec un parent, un ami ou le mandataire spécial de celle-ci, si elle est incapable de donner elle-même son consentement.
37(3)Si le dépositaire communique des renseignements personnels sur la santé en vertu de l’alinéa (2)a) et que la personne physique qu’ils concernent lui a donné en vertu du même alinéa la consigne de ne pas communiquer tous les renseignements qu’il estime raisonnablement nécessaire de communiquer aux fins de la fourniture de soins de santé à la personne physique, il en avise le destinataire de la communication.
37(4)Le dépositaire qui est un établissement de soins de santé peut communiquer les renseignements personnels sur la santé d’une personne physique qui est un patient ou un résident de l’établissement à une personne qu’il croit, se fondant sur des motifs raisonnables, être un membre de la famille immédiate de la personne physique, un membre de la parenté ou une personne avec qui elle entretient un lien étroit, dans les cas suivants :
a) il donne à la personne physique, dès que possible après son admission à l’établissement, la chance de s’opposer à la communication et elle ne s’y oppose pas;
b) la communication est faite en conformité avec les pratiques généralement reconnues de la profession.
37(5)Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé d’une personne physique qui est décédée ou que l’on soupçonne raisonnablement de l’être :
a) pour l’identifier;
b) pour informer toute personne qu’il est raisonnable d’informer dans cette situation du fait qu’elle est décédée ou qu’on la soupçonne raisonnablement de l’être et des circonstances du décès, s’il est approprié de le faire;
c) au représentant personnel de la personne physique décédée, pour l’administration des biens de la succession;
d) au conjoint, au conjoint de fait, au frère, à la soeur ou à l’enfant de la personne physique décédée, si les destinataires des renseignements en ont raisonnablement besoin pour prendre des décisions concernant leurs propres soins de santé ou ceux de leurs enfants;
e) en vue de travaux de recherche que prévoit l’article 43, si les renseignements sont anonymisés.
37(6)Le dépositaire est tenu de communiquer des renseignements personnels sur la santé sans le consentement de la personne physique qu’ils concernent :
a) lorsqu’il est un ministre de la Couronne ou une régie régionale de la santé, en vue de la récupération des coûts de soins de santé;
b) à une personne qui procède à une vérification ou qui examine une demande d’agrément ou un agrément, si la vérification ou l’examen a trait à des services fournis par le dépositaire;
c) à un réseau d’information désigné par le ministre conformément aux règlements, ou à partir de celui-ci, dans lequel des renseignements personnels sur la santé sont consignés en vue de faciliter :
(i) l’application, la surveillance ou l’évaluation d’un programme ayant trait à la fourniture ou au paiement de soins de santé,
(ii) des travaux de recherche et de planification nécessaires à la fourniture ou au paiement de soins de santé,
(iii) la création et le maintien, conformément aux règlements, d’un système de dossiers électroniques de santé;
d) à un dépositaire désigné dans les règlements qui tient et conserve un registre de renseignements personnels sur la santé afin de faciliter ou d’améliorer la fourniture de soins de santé ou à des fins d’entreposage ou de don de parties du corps ou de substances corporelles;
e) au médecin-hygiéniste en chef ou à un médecin-hygiéniste, si la communication vise à réaliser un objet d’une loi provinciale ou fédérale;
f) à une autorité en matière de santé publique qui est créée en vertu d’une loi fédérale, d’une loi d’une autre province ou d’une loi d’autre territoire de compétence, si la communication vise à réaliser un objet relié à la santé public.
37(7)Lorsqu’un dépositaire communique des renseignements en vertu de l’alinéa (6)b), la personne qui procède à la vérification ou qui examine la demande d’agrément ou un agrément est tenue d’accepter par écrit :
a) de détruire les renseignements dès que possible après la vérification ou l’examen;
b) de ne pas communiquer les renseignements, sauf cas de nécessité afin d’achever la vérification ou l’examen ou lorsque le dépositaire agit contrairement à la loi.
2009, c.53, art.5
Communication relative à la fourniture de soins de santé
37(1)Sous réserve du paragraphe (2), le dépositaire ne peut communiquer des renseignements personnels sur la santé d’une personne physique que si :
a) son mandataire spécial ou elle est le destinataire de la communication;
b) son mandataire spécial ou elle a consenti à leur communication.
37(2)Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé d’une personne physique sans le consentement de celle-ci :
a) à condition, toutefois, qu’elle ne lui a pas donné la consigne expresse de ne pas le faire, à la personne qui lui fournit ou qui lui a fourni des soins de santé, dans la mesure nécessaire à cette fin, dans l’un des cas suivants :
(i) lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir son consentement en temps opportun,
(ii) lorsqu’une personne physique est admise dans un établissement psychiatrique à titre de malade en placement non volontaire en vertu de la Loi sur la santé mentale;
b) pour communiquer avec un parent, un ami ou le mandataire spécial de celle-ci, si elle est incapable de donner elle-même son consentement.
37(3)Si le dépositaire communique des renseignements personnels sur la santé en vertu de l’alinéa (2)a) et que la personne physique qu’ils concernent lui a donné en vertu du même alinéa la consigne de ne pas communiquer tous les renseignements qu’il estime raisonnablement nécessaire de communiquer aux fins de la fourniture de soins de santé à la personne physique, il en avise le destinataire de la communication.
37(4)Le dépositaire qui est un établissement de soins de santé peut communiquer les renseignements personnels sur la santé d’une personne physique qui est un patient ou un résident de l’établissement à une personne qu’il croit, se fondant sur des motifs raisonnables, être un membre de la famille immédiate de la personne physique, un membre de la parenté ou une personne avec qui elle entretient un lien étroit, dans les cas suivants :
a) il donne à la personne physique, dès que possible après son admission à l’établissement, la chance de s’opposer à la communication et elle ne s’y oppose pas;
b) la communication est faite en conformité avec les pratiques généralement reconnues de la profession.
37(5)Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé d’une personne physique qui est décédée ou que l’on soupçonne raisonnablement de l’être :
a) pour l’identifier;
b) pour informer toute personne qu’il est raisonnable d’informer dans cette situation du fait qu’elle est décédée ou qu’on la soupçonne raisonnablement de l’être et des circonstances du décès, s’il est approprié de le faire;
c) au représentant personnel de la personne physique décédée, pour l’administration des biens de la succession;
d) au conjoint, au conjoint de fait, au frère, à la soeur ou à l’enfant de la personne physique décédée, si les destinataires des renseignements en ont raisonnablement besoin pour prendre des décisions concernant leurs propres soins de santé ou ceux de leurs enfants;
e) en vue de travaux de recherche que prévoit l’article 43, si les renseignements sont anonymisés.
37(6)Le dépositaire est tenu de communiquer des renseignements personnels sur la santé sans le consentement de la personne physique qu’ils concernent :
a) lorsqu’il est un ministre de la Couronne ou une régie régionale de la santé, en vue de la récupération des coûts de soins de santé;
b) à une personne qui procède à une vérification ou qui examine une demande d’agrément ou un agrément, si la vérification ou l’examen a trait à des services fournis par le dépositaire;
c) à un réseau d’information désigné par les règlements, ou à partir de celle-ci, dans lesquels des renseignements personnels sur la santé sont consignés en vue de faciliter :
(i) l’application, la surveillance ou l’évaluation d’un programme ayant trait à la fourniture ou au paiement de soins de santé,
(ii) des travaux de recherche et de planification nécessaires à la fourniture ou au paiement de soins de santé,
(iii) la création et le maintien, conformément aux règlements, d’un système de dossiers électroniques de santé;
d) à un dépositaire désigné dans les règlements qui tient et conserve un registre de renseignements personnels sur la santé afin de faciliter ou d’améliorer la fourniture de soins de santé ou à des fins d’entreposage ou de don de parties du corps ou de substances corporelles;
e) au médecin-hygiéniste en chef ou à un médecin-hygiéniste, si la communication vise à réaliser un objet d’une loi provinciale ou fédérale;
f) à une autorité en matière de santé publique qui est créée en vertu d’une loi fédérale, d’une loi d’une autre province ou d’une loi d’autre territoire de compétence, si la communication vise à réaliser un objet relié à la santé public.
37(7)Lorsqu’un dépositaire communique des renseignements en vertu de l’alinéa (6)b), la personne qui procède à la vérification ou qui examine la demande d’agrément ou un agrément est tenue d’accepter par écrit :
a) de détruire les renseignements dès que possible après la vérification ou l’examen;
b) de ne pas communiquer les renseignements, sauf cas de nécessité afin d’achever la vérification ou l’examen ou lorsque le dépositaire agit contrairement à la loi.