Lois et règlements

P-7.05 - Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé

Texte intégral
Avis à l’intéressé
31(1)Le dépositaire qui recueille directement auprès de la personne physique concernée des renseignements personnels sur la santé prend toutes les dispositions possibles, avant la collecte ou dès que possible par la suite, pour l’informer :
a) de la fin à laquelle les renseignements sont recueillis;
b) s’il n’est pas un fournisseur de soins de santé, de la façon dont son mandataire spécial ou elle peut communiquer avec un de ses cadres ou employés qui peut la renseigner au sujet de la collecte.
31(2)Le dépositaire n’est pas tenu d’observer le paragraphe (1) s’il a récemment fourni à la personne physique les renseignements énoncés à ce paragraphe au sujet de la collecte de renseignements médicaux personnels identiques ou similaires à des fins identiques ou connexes.
Avis à l’intéressé
31(1)Le dépositaire qui recueille directement auprès de la personne physique concernée des renseignements personnels sur la santé prend toutes les dispositions possibles, avant la collecte ou dès que possible par la suite, pour l’informer :
a) de la fin à laquelle les renseignements sont recueillis;
b) s’il n’est pas un fournisseur de soins de santé, de la façon dont son mandataire spécial ou elle peut communiquer avec un de ses cadres ou employés qui peut la renseigner au sujet de la collecte.
31(2)Le dépositaire n’est pas tenu d’observer le paragraphe (1) s’il a récemment fourni à la personne physique les renseignements énoncés à ce paragraphe au sujet de la collecte de renseignements médicaux personnels identiques ou similaires à des fins identiques ou connexes.