Lois et règlements

P-7.05 - Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé

Texte intégral
Obligations générales des dépositaires
27(1)Le dépositaire peut recueillir des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle a donné son consentement en vertu de la présente loi et la collecte est nécessaire, au mieux de sa connaissance, à une fin légitime;
b) la collecte est autorisée ou exigée par la présente loi.
27(2)Malgré l’alinéa (1)a), le dépositaire peut recueillir des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans son consentement, si elle est incapable de donner son consentement et que les conditions qui suivent sont réunies :
a) le consentement ne peut être obtenu :
(i) ou bien parce qu’il n’est pas possible d’obtenir le consentement d’un mandataire spécial en temps opportun,
(ii) ou bien parce qu’elle a été admise dans un établissement psychiatrique à titre de malade en placement non volontaire en vertu de la Loi sur la santé mentale;
b) la collecte est nécessaire afin de lui fournir des soins de santé.
27(2.01)Par dérogation à l’alinéa (1)a), un conseil d’éducation de district peut, par l’entremise du directeur général du district scolaire, recueillir des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans son consentement, si la collecte vise :
a) soit la prestation de l’instruction publique en vertu de la Loi sur l’éducation;
b) soit l’obtention d’une preuve d’immunisation en vertu du paragraphe 42.1(1) ou (6) de la Loi sur la santé publique.
27(2.1)Par dérogation à l’alinéa (1)a), un organisme public ou un dépositaire qui est un fournisseur de soins de santé peut recueillir des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans son consentement, si la collecte vise la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré.
2013, ch. 47, art. 6; 2017, ch. 30, art. 2; 2017, ch. 31, art. 71; 2019, ch. 22, art. 1
Obligations générales des dépositaires
27(1)Le dépositaire peut recueillir des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle a donné son consentement en vertu de la présente loi et la collecte est nécessaire, au mieux de sa connaissance, à une fin légitime;
b) la collecte est autorisée ou exigée par la présente loi.
27(2)Malgré l’alinéa (1)a), le dépositaire peut recueillir des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans son consentement, si elle est incapable de donner son consentement et que les conditions qui suivent sont réunies :
a) le consentement ne peut être obtenu :
(i) ou bien parce qu’il n’est pas possible d’obtenir le consentement d’un mandataire spécial en temps opportun,
(ii) ou bien parce qu’elle a été admise dans un établissement psychiatrique à titre de malade en placement non volontaire en vertu de la Loi sur la santé mentale;
b) la collecte est nécessaire afin de lui fournir des soins de santé.
27(2.01)Par dérogation à l’alinéa (1)a), un conseil d’éducation de district peut, par l’entremise du directeur général du district scolaire, recueillir des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans son consentement si la collecte vise la prestation d’instruction publique en vertu de la Loi sur l’éducation.
27(2.1)Par dérogation à l’alinéa (1)a), un organisme public ou un dépositaire qui est un fournisseur de soins de santé peut recueillir des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans son consentement, si la collecte vise la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré.
2013, ch. 47, art. 6; 2017, ch. 30, art. 2; 2017, ch. 31, art. 71
Obligations générales des dépositaires
27(1)Le dépositaire peut recueillir des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle a donné son consentement en vertu de la présente loi et la collecte est nécessaire, au mieux de sa connaissance, à une fin légitime;
b) la collecte est autorisée ou exigée par la présente loi.
27(2)Malgré l’alinéa (1)a), le dépositaire peut recueillir des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans son consentement, si elle est incapable de donner son consentement et que les conditions qui suivent sont réunies :
a) le consentement ne peut être obtenu :
(i) ou bien parce qu’il n’est pas possible d’obtenir le consentement d’un mandataire spécial en temps opportun,
(ii) ou bien parce qu’elle a été admise dans un établissement psychiatrique à titre de malade en placement non volontaire en vertu de la Loi sur la santé mentale;
b) la collecte est nécessaire afin de lui fournir des soins de santé.
27(2.01)Par dérogation à l’alinéa (1)a), un conseil d’éducation de district peut, par l’entremise du directeur général du district scolaire, recueillir des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans son consentement si la collecte vise la prestation d’instruction publique en vertu de la Loi sur l’éducation.
27(2.1)Par dérogation à l’alinéa (1)a), un organisme public ou un dépositaire qui est un fournisseur de soins de santé peut recueillir des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans son consentement, si la collecte vise la prestation d’un service, programme ou activité intégré.
2013, ch. 47, art. 6; 2017, ch. 30, art. 2
Obligations générales des dépositaires
27(1)Le dépositaire peut recueillir des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle a donné son consentement en vertu de la présente loi et la collecte est nécessaire, au mieux de sa connaissance, à une fin légitime;
b) la collecte est autorisée ou exigée par la présente loi.
27(2)Malgré l’alinéa (1)a), le dépositaire peut recueillir des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans son consentement, si elle est incapable de donner son consentement et que les conditions qui suivent sont réunies :
a) le consentement ne peut être obtenu :
(i) ou bien parce qu’il n’est pas possible d’obtenir le consentement d’un mandataire spécial en temps opportun,
(ii) ou bien parce qu’elle a été admise dans un établissement psychiatrique à titre de malade en placement non volontaire en vertu de la Loi sur la santé mentale;
b) la collecte est nécessaire afin de lui fournir des soins de santé.
27(2.1)Par dérogation à l’alinéa (1)a), un organisme public ou un dépositaire qui est un fournisseur de soins de santé peut recueillir des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans son consentement, si la collecte vise la prestation d’un service, programme ou activité intégré.
2013, ch. 47, art. 6
Obligations générales des dépositaires
27(1)Le dépositaire peut recueillir des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle a donné son consentement en vertu de la présente loi et la collecte est nécessaire, au mieux de sa connaissance, à une fin légitime;
b) la collecte est autorisée ou exigée par la présente loi.
27(2)Malgré l’alinéa (1)a), le dépositaire peut recueillir des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans son consentement, si elle est incapable de donner son consentement et que les conditions qui suivent sont réunies :
a) le consentement ne peut être obtenu :
(i) ou bien parce qu’il n’est pas possible d’obtenir le consentement d’un mandataire spécial en temps opportun,
(ii) ou bien parce qu’elle a été admise dans un établissement psychiatrique à titre de malade en placement non volontaire en vertu de la Loi sur la santé mentale;
b) la collecte est nécessaire afin de lui fournir des soins de santé.
27(2.1)Par dérogation à l’alinéa (1)a), un organisme public ou un dépositaire qui est un fournisseur de soins de santé peut recueillir des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans son consentement, si la collecte vise la prestation d’un service, programme ou activité intégré.
2013, c.47, art.6
Obligations générales des dépositaires
27(1)Le dépositaire peut recueillir des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle a donné son consentement en vertu de la présente loi et la collecte est nécessaire, au mieux de sa connaissance, à une fin légitime;
b) la collecte est autorisée ou exigée par la présente loi.
27(2)Malgré l’alinéa (1)a), le dépositaire peut recueillir des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans son consentement, si elle est incapable de donner son consentement et que les conditions qui suivent sont réunies :
a) le consentement ne peut être obtenu :
(i) ou bien parce qu’il n’est pas possible d’obtenir le consentement d’un mandataire spécial en temps opportun,
(ii) ou bien parce qu’elle a été admise dans un établissement psychiatrique à titre de malade en placement non volontaire en vertu de la Loi sur la santé mentale;
b) la collecte est nécessaire afin de lui fournir des soins de santé.
Obligations générales des dépositaires
27(1)Le dépositaire peut recueillir des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle a donné son consentement en vertu de la présente loi et la collecte est nécessaire, au mieux de sa connaissance, à une fin légitime;
b) la collecte est autorisée ou exigée par la présente loi.
27(2)Malgré l’alinéa (1)a), le dépositaire peut recueillir des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans son consentement, si elle est incapable de donner son consentement et que les conditions qui suivent sont réunies :
a) le consentement ne peut être obtenu :
(i) ou bien parce qu’il n’est pas possible d’obtenir le consentement d’un mandataire spécial en temps opportun,
(ii) ou bien parce qu’elle a été admise dans un établissement psychiatrique à titre de malade en placement non volontaire en vertu de la Loi sur la santé mentale;
b) la collecte est nécessaire afin de lui fournir des soins de santé.