Lois et règlements

P-7.05 - Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé

Texte intégral
Consentement explicite
19(1)Sauf indication contraire de la présente loi, l’obtention du consentement explicite d’une personne physique est nécessaire à la collecte, à l’utilisation ou à la communication par le dépositaire, notamment lorsqu’il communique des renseignements :
a) aux médias;
b) aux collecteurs de fonds;
c) à un visiteur à un établissement de soins de santé;
d) à une personne physique ou morale à l’extérieur de la province;
e) à une personne physique ou morale à des fins de recherche.
19(2)Le consentement d’une personne physique à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé par un dépositaire est explicite s’il réunit les conditions suivantes :
a) le dépositaire lui demande de fournir des renseignements personnels sur la santé;
b) la personne physique connaît les fins visées par la collecte, l’utilisation ou la communication, le cas échéant, des renseignements;
c) la personne physique lui accorde une permission, dont le contenu peut être réglementaire, aux fins de la collecte, de l’utilisation ou de la communication des renseignements;
d) si la permission que vise l’alinéa c) est orale, le dépositaire documente le consentement.
19(3)Les exigences supplémentaires relatives aux éléments constitutifs du consentement explicite d’une personne physique peuvent être réglementaires.
2017, ch. 30, art. 2
Consentement explicite
19(1)Sauf indication contraire de la présente loi, l’obtention du consentement explicite d’une personne physique est nécessaire à la collecte, à l’utilisation ou à la communication par le dépositaire, notamment lorsqu’il communique des renseignements :
a) aux médias;
b) aux collecteurs de fonds;
c) à un visiteur à un établissement de soins de santé;
d) à une personne physique ou morale à l’extérieur de la province;
e) à une personne physique ou morale à des fins de recherche.
19(2)Le consentement d’une personne physique à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé par un dépositaire est explicite s’il réunit les conditions suivantes :
a) le dépositaire lui demande de fournir des renseignements personnels sur la santé;
b) la personne physique connaît les fins visées par la collecte, l’utilisation ou la communication, le cas échéant, des renseignements;
c) la personne physique lui accorde une permission écrite, dont le contenu peut être réglementaire, au dépositaire aux fins de la collecte, de l’utilisation ou de la communication des renseignements.
19(3)Les exigences supplémentaires relatives aux éléments constitutifs du consentement explicite d’une personne physique peuvent être réglementaires.
Consentement explicite
19(1)Sauf indication contraire de la présente loi, l’obtention du consentement explicite d’une personne physique est nécessaire à la collecte, à l’utilisation ou à la communication par le dépositaire, notamment lorsqu’il communique des renseignements :
a) aux médias;
b) aux collecteurs de fonds;
c) à un visiteur à un établissement de soins de santé;
d) à une personne physique ou morale à l’extérieur de la province;
e) à une personne physique ou morale à des fins de recherche.
19(2)Le consentement d’une personne physique à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé par un dépositaire est explicite s’il réunit les conditions suivantes :
a) le dépositaire lui demande de fournir des renseignements personnels sur la santé;
b) la personne physique connaît les fins visées par la collecte, l’utilisation ou la communication, le cas échéant, des renseignements;
c) la personne physique lui accorde une permission écrite, dont le contenu peut être réglementaire, au dépositaire aux fins de la collecte, de l’utilisation ou de la communication des renseignements.
19(3)Les exigences supplémentaires relatives aux éléments constitutifs du consentement explicite d’une personne physique peuvent être réglementaires.