Lois et règlements

P-7.05 - Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé

Texte intégral
Transmission de la demande
11(1)Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande présentée en vertu de l’article 7, le dépositaire peut la transmettre à un autre dépositaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) ce dernier maintient les renseignements personnels sur la santé;
b) ce dernier a recueilli en premier les renseignements personnels sur la santé.
11(2)Si la demande prévue à l’article 7 est transmise en vertu du présent article :
a) le dépositaire qui a transmis la demande en avise par écrit la personne physique qui présente la demande dès que possible;
b) le dépositaire à qui la demande est transmise y répond dans les trente jours ouvrables de la réception, à moins que le délai imparti pour répondre à la demande est prorogé en vertu du paragraphe 10(6).
2017, ch. 30, art. 2
Transmission de la demande
11(1)Dans les dix jours de la réception de la demande présentée en vertu de l’article 7, le dépositaire peut la transmettre à un autre dépositaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) ce dernier maintient les renseignements personnels sur la santé;
b) ce dernier a recueilli en premier les renseignements personnels sur la santé.
11(2)Si la demande prévue à l’article 7 est transmise en vertu du présent article :
a) le dépositaire qui a transmis la demande en avise par écrit la personne physique qui présente la demande dès que possible;
b) le dépositaire à qui la demande est transmise y répond dans les trente jours de la réception, à moins que le délai imparti pour répondre à la demande est prorogé en vertu du paragraphe 10(6).
Transmission de la demande
11(1)Dans les dix jours de la réception de la demande présentée en vertu de l’article 7, le dépositaire peut la transmettre à un autre dépositaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) ce dernier maintient les renseignements personnels sur la santé;
b) ce dernier a recueilli en premier les renseignements personnels sur la santé.
11(2)Si la demande prévue à l’article 7 est transmise en vertu du présent article :
a) le dépositaire qui a transmis la demande en avise par écrit la personne physique qui présente la demande dès que possible;
b) le dépositaire à qui la demande est transmise y répond dans les trente jours de la réception, à moins que le délai imparti pour répondre à la demande est prorogé en vertu du paragraphe 10(6).