Lois et règlements

P-7.05 - Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé

Texte intégral
Réponse du dépositaire
10(1)Le dépositaire répond à la demande présentée en vertu de l’article 7 aussi rapidement que le commandent les circonstances, mais au plus tard trente jours ouvrables après l’avoir reçue, sauf si le délai imparti pour répondre est prorogé en vertu du paragraphe (6) ou (7) ou si la demande est transmise à un autre dépositaire en vertu de l’article 11.
10(2)Le défaut de répondre à la demande dans le délai de trente jours ouvrables vaut décision de refus de permettre la consultation ou la reproduction des renseignements personnels sur la santé.
10(3)Dans sa réponse, le dépositaire :
a) ou bien met les renseignements personnels sur la santé à la disposition de la personne physique pour consultation et lui en remet une copie, si elle en a fait la demande;
b) ou bien informe par écrit la personne physique que les renseignements n’existent pas ou ne peuvent être retrouvés;
c) ou bien informe par écrit la personne physique que la demande est refusée en tout ou en partie pour un motif déterminé, mentionné à l’article 14, et lui fait part de son droit de déposer une plainte au sujet du refus en vertu de la partie 6.
10(4)Sur demande, le dépositaire aide la personne physique à consulter ses renseignements personnels sur la santé.
10(5)Si la demande vise des renseignements personnels sur la santé maintenus sur support électronique, le dépositaire produit un document contenant les renseignements sur un support que peut utiliser la personne physique, à condition que la production de ce document puisse se faire à l’aide du matériel, du logiciel et des compétences techniques habituels du dépositaire.
10(6)Le dépositaire peut proroger d’une période supplémentaire maximale de trente jours ouvrables le délai imparti pour répondre à une demande dans l’un des cas suivants :
a) la demande n’est pas rédigée dans des termes suffisamment précis pour lui permettre de déterminer de quel document il s’agit;
b) la personne physique qui présente la demande ne répond pas à bref délai à la demande d’éclaircissements émanant de lui;
c) les parties pertinentes d’un document de la personne physique concernée sont traduites pour le médecin unilingue qui la traite, si le document est établi dans la langue officielle que le médecin ne comprend pas;
d) l’observation du délai imparti au paragraphe (1) entraverait gravement l’exercice de ses activités, un grand nombre de documents sont demandés ou de plus amples recherches sont nécessaires pour donner suite à la demande;
e) un délai est nécessaire pour lui permettre d’aviser un tiers et de recevoir ses observations, ou de consulter un autre dépositaire, avant de permettre la consultation ou la reproduction des renseignements personnels sur la santé;
f) la personne physique qui a présenté la demande sollicite la communication de documents qui ont trait à un litige dans une instance introduite par avis de poursuite ou par avis de requête.
10(7)Dans les cas visés au paragraphe (6), le dépositaire peut, avec l’approbation de l’ombud, proroger d’une période supérieure à trente jours ouvrables le délai imparti pour répondre à une demande.
10(8)Si le délai imparti pour répondre à une demande est prorogé en vertu du paragraphe (6) ou (7), le dépositaire envoie à la personne physique qui a présenté la demande un avis écrit lui indiquant :
a) les motifs de la prorogation;
b) la date à laquelle elle peut s’attendre à recevoir une réponse;
c) dans le cas où le délai est prorogé sans l’approbation de l’ombud, la faculté qu’elle a de déposer une plainte auprès de celui-ci au sujet de la prorogation.
2017, ch. 30, art. 2; 2019, ch. 19, art. 5
Réponse du dépositaire
10(1)Le dépositaire répond à la demande présentée en vertu de l’article 7 aussi rapidement que le commandent les circonstances, mais au plus tard trente jours ouvrables après l’avoir reçue, sauf si le délai imparti pour répondre est prorogé en vertu du paragraphe (6) ou (7) ou si la demande est transmise à un autre dépositaire en vertu de l’article 11.
10(2)Le défaut de répondre à la demande dans le délai de trente jours ouvrables vaut décision de refus de permettre la consultation ou la reproduction des renseignements personnels sur la santé.
10(3)Dans sa réponse, le dépositaire :
a) ou bien met les renseignements personnels sur la santé à la disposition de la personne physique pour consultation et lui en remet une copie, si elle en a fait la demande;
b) ou bien informe par écrit la personne physique que les renseignements n’existent pas ou ne peuvent être retrouvés;
c) ou bien informe par écrit la personne physique que la demande est refusée en tout ou en partie pour un motif déterminé, mentionné à l’article 14, et lui fait part de son droit de déposer une plainte au sujet du refus en vertu de la partie 6.
10(4)Sur demande, le dépositaire aide la personne physique à consulter ses renseignements personnels sur la santé.
10(5)Si la demande vise des renseignements personnels sur la santé maintenus sur support électronique, le dépositaire produit un document contenant les renseignements sur un support que peut utiliser la personne physique, à condition que la production de ce document puisse se faire à l’aide du matériel, du logiciel et des compétences techniques habituels du dépositaire.
10(6)Le dépositaire peut proroger d’une période supplémentaire maximale de trente jours ouvrables le délai imparti pour répondre à une demande dans l’un des cas suivants :
a) la demande n’est pas rédigée dans des termes suffisamment précis pour lui permettre de déterminer de quel document il s’agit;
b) la personne physique qui présente la demande ne répond pas à bref délai à la demande d’éclaircissements émanant de lui;
c) les parties pertinentes d’un document de la personne physique concernée sont traduites pour le médecin unilingue qui la traite, si le document est établi dans la langue officielle que le médecin ne comprend pas;
d) l’observation du délai imparti au paragraphe (1) entraverait gravement l’exercice de ses activités, un grand nombre de documents sont demandés ou de plus amples recherches sont nécessaires pour donner suite à la demande;
e) un délai est nécessaire pour lui permettre d’aviser un tiers et de recevoir ses observations, ou de consulter un autre dépositaire, avant de permettre la consultation ou la reproduction des renseignements personnels sur la santé;
f) la personne physique qui a présenté la demande sollicite la communication de documents qui ont trait à un litige dans une instance introduite par avis de poursuite ou par avis de requête.
10(7)Dans les cas visés au paragraphe (6), le dépositaire peut, avec l’approbation du commissaire, proroger d’une période supérieure à trente jours ouvrables le délai imparti pour répondre à une demande.
10(8)Si le délai imparti pour répondre à une demande est prorogé en vertu du paragraphe (6) ou (7), le dépositaire envoie à la personne physique qui a présenté la demande un avis écrit lui indiquant :
a) les motifs de la prorogation;
b) la date à laquelle elle peut s’attendre à recevoir une réponse;
c) dans le cas où le délai est prorogé sans l’approbation du commissaire, la faculté qu’elle a de déposer une plainte auprès du commissaire au sujet de la prorogation.
2017, ch. 30, art. 2
Réponse du dépositaire
10(1)Le dépositaire répond à la demande présentée en vertu de l’article 7 aussi rapidement que le commandent les circonstances, mais au plus tard trente jours après l’avoir reçue, sauf si le délai imparti pour répondre est prorogé en vertu du paragraphe (6) ou (7) ou si la demande est transmise à un autre dépositaire en vertu de l’article 11.
10(2)Le défaut de répondre à la demande dans le délai de trente jours vaut décision de refus de permettre la consultation ou la reproduction des renseignements personnels sur la santé.
10(3)Dans sa réponse, le dépositaire :
a) ou bien met les renseignements personnels sur la santé à la disposition de la personne physique pour consultation et lui en remet une copie, si elle en a fait la demande;
b) ou bien informe par écrit la personne physique que les renseignements n’existent pas ou ne peuvent être retrouvés;
c) ou bien informe par écrit la personne physique que la demande est refusée en tout ou en partie pour un motif déterminé, mentionné à l’article 14, et lui fait part de son droit de déposer une plainte au sujet du refus en vertu de la partie 6.
10(4)Sur demande, le dépositaire aide la personne physique à consulter ses renseignements personnels sur la santé.
10(5)Si la demande vise des renseignements personnels sur la santé maintenus sur support électronique, le dépositaire produit un document contenant les renseignements sur un support que peut utiliser la personne physique, à condition que la production de ce document puisse se faire à l’aide du matériel, du logiciel et des compétences techniques habituels du dépositaire.
10(6)Le dépositaire peut proroger d’une période supplémentaire maximale de trente jours le délai imparti pour répondre à une demande dans l’un des cas suivants :
a) la demande n’est pas rédigée dans des termes suffisamment précis pour lui permettre de déterminer de quel document il s’agit;
b) la personne physique qui présente la demande ne répond pas à bref délai à la demande d’éclaircissements émanant de lui;
c) les parties pertinentes d’un document de la personne physique concernée sont traduites pour le médecin unilingue qui la traite, si le document est établi dans la langue officielle que le médecin ne comprend pas;
d) l’observation du délai imparti au paragraphe (1) entraverait gravement l’exercice de ses activités, un grand nombre de documents sont demandés ou de plus amples recherches sont nécessaires pour donner suite à la demande;
e) un délai est nécessaire pour lui permettre d’aviser un tiers et de recevoir ses observations, ou de consulter un autre dépositaire, avant de permettre la consultation ou la reproduction des renseignements personnels sur la santé;
f) la personne physique qui a présenté la demande sollicite la communication de documents qui ont trait à un litige dans une instance introduite par avis de poursuite ou par avis de requête.
10(7)Dans les cas visés au paragraphe (6), le dépositaire peut, avec l’approbation du commissaire, proroger d’une période supérieure à trente jours le délai imparti pour répondre à une demande.
10(8)Si le délai imparti pour répondre à une demande est prorogé en vertu du paragraphe (6) ou (7), le dépositaire envoie à la personne physique qui a présenté la demande un avis écrit lui indiquant :
a) les motifs de la prorogation;
b) la date à laquelle elle peut s’attendre à recevoir une réponse;
c) dans le cas où le délai est prorogé sans l’approbation du commissaire, la faculté qu’elle a de déposer une plainte auprès du commissaire au sujet de la prorogation.
Réponse du dépositaire
10(1)Le dépositaire répond à la demande présentée en vertu de l’article 7 aussi rapidement que le commandent les circonstances, mais au plus tard trente jours après l’avoir reçue, sauf si le délai imparti pour répondre est prorogé en vertu du paragraphe (6) ou (7) ou si la demande est transmise à un autre dépositaire en vertu de l’article 11.
10(2)Le défaut de répondre à la demande dans le délai de trente jours vaut décision de refus de permettre la consultation ou la reproduction des renseignements personnels sur la santé.
10(3)Dans sa réponse, le dépositaire :
a) ou bien met les renseignements personnels sur la santé à la disposition de la personne physique pour consultation et lui en remet une copie, si elle en a fait la demande;
b) ou bien informe par écrit la personne physique que les renseignements n’existent pas ou ne peuvent être retrouvés;
c) ou bien informe par écrit la personne physique que la demande est refusée en tout ou en partie pour un motif déterminé, mentionné à l’article 14, et lui fait part de son droit de déposer une plainte au sujet du refus en vertu de la partie 6.
10(4)Sur demande, le dépositaire aide la personne physique à consulter ses renseignements personnels sur la santé.
10(5)Si la demande vise des renseignements personnels sur la santé maintenus sur support électronique, le dépositaire produit un document contenant les renseignements sur un support que peut utiliser la personne physique, à condition que la production de ce document puisse se faire à l’aide du matériel, du logiciel et des compétences techniques habituels du dépositaire.
10(6)Le dépositaire peut proroger d’une période supplémentaire maximale de trente jours le délai imparti pour répondre à une demande dans l’un des cas suivants :
a) la demande n’est pas rédigée dans des termes suffisamment précis pour lui permettre de déterminer de quel document il s’agit;
b) la personne physique qui présente la demande ne répond pas à bref délai à la demande d’éclaircissements émanant de lui;
c) les parties pertinentes d’un document de la personne physique concernée sont traduites pour le médecin unilingue qui la traite, si le document est établi dans la langue officielle que le médecin ne comprend pas;
d) l’observation du délai imparti au paragraphe (1) entraverait gravement l’exercice de ses activités, un grand nombre de documents sont demandés ou de plus amples recherches sont nécessaires pour donner suite à la demande;
e) un délai est nécessaire pour lui permettre d’aviser un tiers et de recevoir ses observations, ou de consulter un autre dépositaire, avant de permettre la consultation ou la reproduction des renseignements personnels sur la santé;
f) la personne physique qui a présenté la demande sollicite la communication de documents qui ont trait à un litige dans une instance introduite par avis de poursuite ou par avis de requête.
10(7)Dans les cas visés au paragraphe (6), le dépositaire peut, avec l’approbation du commissaire, proroger d’une période supérieure à trente jours le délai imparti pour répondre à une demande.
10(8)Si le délai imparti pour répondre à une demande est prorogé en vertu du paragraphe (6) ou (7), le dépositaire envoie à la personne physique qui a présenté la demande un avis écrit lui indiquant :
a) les motifs de la prorogation;
b) la date à laquelle elle peut s’attendre à recevoir une réponse;
c) dans le cas où le délai est prorogé sans l’approbation du commissaire, la faculté qu’elle a de déposer une plainte auprès du commissaire au sujet de la prorogation.