Lois et règlements

P-7.05 - Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« anonymisé » S’agissant des renseignements personnels sur la santé, les renseignements personnels sur la santé dont tous les renseignements identificatoires ont été supprimés.(de-identified)
« appariement de données » La création de renseignements identificatoires par la combinaison de renseignements identificatoires ou anonymisés ou autres renseignements provenant de deux ou plusieurs bases de données électroniques ou dossiers électroniques.(data matching)
« centre de données de recherche » Organisme public qui effectue la compilation et le couplage de renseignements personnels ou de renseignements personnels sur la santé aux fins de recherche, d’analyse ou de prise de décisions fondées sur des preuves.(research data centre)
« commissaire » Abrogé : 2019, ch. 19, art. 5
« conjoint » Personne qui est mariée à une autre personne et qui cohabite avec elle.(spouse)
« conjoint de fait » Personne qui sans être mariée à une autre personne, réside avec elle et qui cohabite avec elle de façon continue dans une relation conjugale depuis au moins deux ans.(common-law partner)
« dépositaire » Personne physique ou organisme qui recueille, maintient ou utilise des renseignements personnels sur la santé à des fins soit de prestation ou d’aide à la prestation de soins de santé ou de traitement, soit de planification et de gestion du système de soins de santé ou de prestation d’un programme ou d’un service gouvernemental, et notamment :(custodian)
a) les organismes publics;
b) les fournisseurs de soins de santé qui ne sont pas mandataires ni des employés du dépositaire;
c) le ministre;
d) les organismes suivants :
(i) EM/ANB Inc.,
(ii) le Conseil de la santé et des soins aux aînés du Nouveau-Brunswick,
(iii) Abrogé : 2015, ch. 44, art. 99
(iv) les régies régionales de la santé,
(v) la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail,
(vi) la Société canadienne du sang;
e) Abrogé : 2017, ch. 30, art. 2
e.1) les centres de données de recherche;
f) les personnes qui dirigent des projets de recherche approuvés en conformité avec la présente loi;
g) Abrogé : 2017, ch. 30, art. 2
h) les laboratoires ou les centres de prélèvement;
i) les foyers de soins et les exploitants selon la définition que donne de ces termes la Loi sur les foyers de soins;
j) les personnes que les règlements désignent à titre de dépositaires.
« document » Document qui reproduit des renseignements sur un support quelconque, y compris des renseignements oraux, écrits, photographiés, enregistrés, numérisés ou entreposés de quelque manière que ce soit; la présente définition exclut les logiciels électroniques et les mécanismes qui produisent des documents. (record)
« établissement de soins de santé » S’entend : (health care facility)
a) d’un hôpital;
b) d’un centre de santé communautaire;
c) d’une clinique médicale;
d) d’une pharmacie;
e) de tout autre établissement dans lequel sont dispensés des soins de santé et qui est désigné dans les règlements.
« fournisseur de soins de santé » Personne accréditée qui est soit autorisée à fournir des soins de santé en vertu d’une loi de la province, ou qui fait partie d’une catégorie de personnes que les règlements désignent à titre de fournisseur de soins de santé, soit qui est inscrite à cette fin.(health care provider)
« gestionnaire de l’information » Personne physique ou organisme qui, pour le compte du dépositaire :(information manager)
a) soit traite, entrepose, extrait, archive ou élimine des renseignements personnels sur la santé;
b) soit dépersonnalise ou transforme d’une autre façon des renseignements personnels sur la santé;
c) soit offre des services de gestion de l’information ou de technologie de l’information.
« jour ouvrable » Quelque jour que ce soit, sauf un samedi ou un jour férié selon la définition que donne de ce terme la Loi d’interprétation.(business day)
« mandataire » Relativement à un dépositaire, s’entend d’un gestionnaire de l’information ou d’une personne physique ou d’un organisme qui le représente ou qui agit pour son compte en ce qui a trait à des renseignements personnels sur la santé pour ses besoins à lui et non pour ses propres besoins, contre ou sans rémunération de la part du dépositaire, exclusion faite d’un employé de ce dernier. (agent)
« mandataire spécial » Relativement à une personne physique, s’entend, sauf indication contraire du contexte, de quiconque est autorisé en vertu de la présente loi à donner, à refuser ou à soustraire son consentement en son nom relativement à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé la concernant.(substitute decision-maker)
« ministre » Le ministre de la Santé.(Minister)
« ombud » Celui nommé en vertu de l’article 2 de la Loi sur l’ombud.(Ombud)
« organisme public » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(public body)
« pharmacie » S’entend d’une boutique, d’un magasin ou d’un établissement de commerce qui détient un certificat d’accréditation valide en vertu de la Loi sur la Pharmacie.(pharmacy)
« pratiques relatives aux renseignements » Relativement à un dépositaire, s’entend de sa politique régissant ses actes relatifs aux renseignements personnels sur la santé, y compris :(information practices)
a) le moment où, de façon courante, il recueille, utilise, modifie, communique, conserve ou détruit ces renseignements, la façon dont il le fait et les fins auxquelles il le fait;
b) les garanties et pratiques d’ordre administratif, technique et matériel qu’il maintient à l’égard de ces renseignements.
« recherche » S’entend d’une enquête systématique visant à élaborer ou à définir des principes, des faits ou des connaissances générales, ou toute combinaison de ces éléments, y compris l’élaboration, la mise à l’essai et l’évaluation de la recherche.(research)
« renseignements d’inscription » Renseignements concernant une personne physique qui sont recueillis afin de l’inscrire pour la prestation de soins de santé, y compris un numéro de soins de santé, un numéro de dossier hospitalier ou un autre type d’identification aux fins d’une telle prestation.(registration information)
« renseignements identificatoires » Renseignements qui permettent d’identifier une personne physique ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à en identifier une.(identifying information)
« renseignements personnels sur la santé » Renseignements identificatoires oraux ou sur un support quelconque se rapportant à une personne physique dans le cas où :(personal health information)
a) ils ont trait à sa santé physique ou mentale, et ses antécédents familiaux ou en matière de santé, y compris son information génétique;
b) ils ont trait à son inscription, y compris son numéro d’assurance-maladie;
c) ils ont trait aux soins de santé qui lui sont fournis;
d) ils ont trait aux paiements ou à l’admissibilité à des soins de santé ou à son admissibilité à ces soins ou à cette assurance;
e) ils ont trait au don d’une partie de son corps ou d’une de ses substances corporelles ou qui sont dérivés de l’analyse ou de l’examen d’une telle partie ou substance, y compris des renseignements dérivés d’une analyse ou d’un examen d’ordre génétique la concernant;
f) ils identifient son mandataire spécial;
g) ils identifient son fournisseur de soins de santé.
« service, programme ou activité commun ou intégré » S’entend selon la définition qu’en donne la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(common or integrated service, program or activity)
« service, programme ou activité intégré » Abrogé : 2017, ch. 31, art. 71
« soins de santé » L’observation, l’examen, l’évaluation, les soins, le service ou l’acte médical effectués à une fin reliée à la santé et qui sont fournis ou accomplis, le cas échéant :(health care)
a) en vue d’établir un diagnostic, de fournir un traitement ou de maintenir l’état de santé physique ou mental d’une personne physique;
b) en vue de prévenir une maladie ou une blessure ou de promouvoir la santé;
c) dans le cadre de soins rééducateurs ou palliatifs;
la présente définition vise notamment :
d) la préparation, la délivrance ou la vente sur ordonnance d’un médicament, d’un appareil, d’une pièce d’équipement ou de tout autre article destiné à une personne physique;
e) la composition d’un médicament sur ordonnance destiné à une personne physique;
f) les services de soins réglementaires.
« utiliser » Avoir en main ou traiter de l’information, y compris la reproduire, mais non la communiquer.(use)
2009, ch. 53, art. 1; 2012, ch. 49, art. 1; 2013, ch. 47, art. 6; 2015, ch. 44, art. 99; 2016, ch. 53, art. 26; 2017, ch. 29, art. 1; 2017, ch. 30, art. 2; 2017, ch. 31, art. 71; 2017, ch. 45, art. 5; 2019, ch. 19, art. 5; 2022, ch. 61, art. 20
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« anonymisé » S’agissant des renseignements personnels sur la santé, les renseignements personnels sur la santé dont tous les renseignements identificatoires ont été supprimés.(de-identified)
« appariement de données » La création de renseignements identificatoires par la combinaison de renseignements identificatoires ou anonymisés ou autres renseignements provenant de deux ou plusieurs bases de données électroniques ou dossiers électroniques.(data matching)
« centre de données de recherche » Organisme public qui effectue la compilation et le couplage de renseignements personnels ou de renseignements personnels sur la santé aux fins de recherche, d’analyse ou de prise de décisions fondées sur des preuves.(research data centre)
« commissaire » Abrogé : 2019, ch. 19, art. 5
« conjoint » Personne qui est mariée à une autre personne et qui cohabite avec elle.(spouse)
« conjoint de fait » Personne qui sans être mariée à une autre personne, réside avec elle et qui cohabite avec elle de façon continue dans une relation conjugale depuis au moins deux ans.(common-law partner)
« dépositaire » Personne physique ou organisme qui recueille, maintient ou utilise des renseignements personnels sur la santé à des fins soit de prestation ou d’aide à la prestation de soins de santé ou de traitement, soit de planification et de gestion du système de soins de santé ou de prestation d’un programme ou d’un service gouvernemental, et notamment :(custodian)
a) les organismes publics;
b) les fournisseurs de soins de santé qui ne sont pas mandataires ni des employés du dépositaire;
c) le ministre;
d) les organismes suivants :
(i) EM/ANB Inc.,
(ii) le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé,
(iii) Abrogé : 2015, ch. 44, art. 99
(iv) les régies régionales de la santé,
(v) la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail,
(vi) la Société canadienne du sang;
e) Abrogé : 2017, ch. 30, art. 2
e.1) les centres de données de recherche;
f) les personnes qui dirigent des projets de recherche approuvés en conformité avec la présente loi;
g) Abrogé : 2017, ch. 30, art. 2
h) les laboratoires ou les centres de prélèvement;
i) les foyers de soins et les exploitants selon la définition que donne de ces termes la Loi sur les foyers de soins;
j) les personnes que les règlements désignent à titre de dépositaires.
« document » Document qui reproduit des renseignements sur un support quelconque, y compris des renseignements oraux, écrits, photographiés, enregistrés, numérisés ou entreposés de quelque manière que ce soit; la présente définition exclut les logiciels électroniques et les mécanismes qui produisent des documents. (record)
« établissement de soins de santé » S’entend : (health care facility)
a) d’un hôpital;
b) d’un centre de santé communautaire;
c) d’une clinique médicale;
d) d’une pharmacie;
e) de tout autre établissement dans lequel sont dispensés des soins de santé et qui est désigné dans les règlements.
« fournisseur de soins de santé » Personne accréditée qui est soit autorisée à fournir des soins de santé en vertu d’une loi de la province, ou qui fait partie d’une catégorie de personnes que les règlements désignent à titre de fournisseur de soins de santé, soit qui est inscrite à cette fin.(health care provider)
« gestionnaire de l’information » Personne physique ou organisme qui, pour le compte du dépositaire :(information manager)
a) soit traite, entrepose, extrait, archive ou élimine des renseignements personnels sur la santé;
b) soit dépersonnalise ou transforme d’une autre façon des renseignements personnels sur la santé;
c) soit offre des services de gestion de l’information ou de technologie de l’information.
« jour ouvrable » Quelque jour que ce soit, sauf un samedi ou un jour férié selon la définition que donne de ce terme la Loi d’interprétation.(business day)
« mandataire » Relativement à un dépositaire, s’entend d’un gestionnaire de l’information ou d’une personne physique ou d’un organisme qui le représente ou qui agit pour son compte en ce qui a trait à des renseignements personnels sur la santé pour ses besoins à lui et non pour ses propres besoins, contre ou sans rémunération de la part du dépositaire, exclusion faite d’un employé de ce dernier. (agent)
« mandataire spécial » Relativement à une personne physique, s’entend, sauf indication contraire du contexte, de quiconque est autorisé en vertu de la présente loi à donner, à refuser ou à soustraire son consentement en son nom relativement à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé la concernant.(substitute decision-maker)
« ministre » Le ministre de la Santé.(Minister)
« ombud » Celui nommé en vertu de l’article 2 de la Loi sur l’ombud.(Ombud)
« organisme public » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(public body)
« pharmacie » S’entend d’une boutique, d’un magasin ou d’un établissement de commerce qui détient un certificat d’accréditation valide en vertu de la Loi sur la Pharmacie.(pharmacy)
« pratiques relatives aux renseignements » Relativement à un dépositaire, s’entend de sa politique régissant ses actes relatifs aux renseignements personnels sur la santé, y compris :(information practices)
a) le moment où, de façon courante, il recueille, utilise, modifie, communique, conserve ou détruit ces renseignements, la façon dont il le fait et les fins auxquelles il le fait;
b) les garanties et pratiques d’ordre administratif, technique et matériel qu’il maintient à l’égard de ces renseignements.
« recherche » S’entend d’une enquête systématique visant à élaborer ou à définir des principes, des faits ou des connaissances générales, ou toute combinaison de ces éléments, y compris l’élaboration, la mise à l’essai et l’évaluation de la recherche.(research)
« renseignements d’inscription » Renseignements concernant une personne physique qui sont recueillis afin de l’inscrire pour la prestation de soins de santé, y compris un numéro de soins de santé, un numéro de dossier hospitalier ou un autre type d’identification aux fins d’une telle prestation.(registration information)
« renseignements identificatoires » Renseignements qui permettent d’identifier une personne physique ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à en identifier une.(identifying information)
« renseignements personnels sur la santé » Renseignements identificatoires oraux ou sur un support quelconque se rapportant à une personne physique dans le cas où :(personal health information)
a) ils ont trait à sa santé physique ou mentale, et ses antécédents familiaux ou en matière de santé, y compris son information génétique;
b) ils ont trait à son inscription, y compris son numéro d’assurance-maladie;
c) ils ont trait aux soins de santé qui lui sont fournis;
d) ils ont trait aux paiements ou à l’admissibilité à des soins de santé ou à son admissibilité à ces soins ou à cette assurance;
e) ils ont trait au don d’une partie de son corps ou d’une de ses substances corporelles ou qui sont dérivés de l’analyse ou de l’examen d’une telle partie ou substance, y compris des renseignements dérivés d’une analyse ou d’un examen d’ordre génétique la concernant;
f) ils identifient son mandataire spécial;
g) ils identifient son fournisseur de soins de santé.
« service, programme ou activité commun ou intégré » S’entend selon la définition qu’en donne la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(common or integrated service, program or activity)
« service, programme ou activité intégré » Abrogé : 2017, ch. 31, art. 71
« soins de santé » L’observation, l’examen, l’évaluation, les soins, le service ou l’acte médical effectués à une fin reliée à la santé et qui sont fournis ou accomplis, le cas échéant :(health care)
a) en vue d’établir un diagnostic, de fournir un traitement ou de maintenir l’état de santé physique ou mental d’une personne physique;
b) en vue de prévenir une maladie ou une blessure ou de promouvoir la santé;
c) dans le cadre de soins rééducateurs ou palliatifs;
la présente définition vise notamment :
d) la préparation, la délivrance ou la vente sur ordonnance d’un médicament, d’un appareil, d’une pièce d’équipement ou de tout autre article destiné à une personne physique;
e) la composition d’un médicament sur ordonnance destiné à une personne physique;
f) les services de soins réglementaires.
« utiliser » Avoir en main ou traiter de l’information, y compris la reproduire, mais non la communiquer.(use)
2009, ch. 53, art. 1; 2012, ch. 49, art. 1; 2013, ch. 47, art. 6; 2015, ch. 44, art. 99; 2016, ch. 53, art. 26; 2017, ch. 29, art. 1; 2017, ch. 30, art. 2; 2017, ch. 31, art. 71; 2017, ch. 45, art. 5; 2019, ch. 19, art. 5
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« anonymisé » S’agissant des renseignements personnels sur la santé, les renseignements personnels sur la santé dont tous les renseignements identificatoires ont été supprimés.(de-identified)
« appariement de données » La création de renseignements identificatoires par la combinaison de renseignements identificatoires ou anonymisés ou autres renseignements provenant de deux ou plusieurs bases de données électroniques ou dossiers électroniques.(data matching)
« centre de données de recherche » Organisme public qui effectue la compilation et le couplage de renseignements personnels ou de renseignements personnels sur la santé aux fins de recherche, d’analyse ou de prise de décisions fondées sur des preuves.(research data centre)
« commissaire » Le commissaire à l’intégrité nommé en vertu de l’article 2 de la Loi sur le commissaire à l’intégrité. (Commissioner)
« conjoint » Personne qui est mariée à une autre personne et qui cohabite avec elle.(spouse)
« conjoint de fait » Personne qui sans être mariée à une autre personne, réside avec elle et qui cohabite avec elle de façon continue dans une relation conjugale depuis au moins deux ans.(common-law partner)
« dépositaire » Personne physique ou organisme qui recueille, maintient ou utilise des renseignements personnels sur la santé à des fins soit de prestation ou d’aide à la prestation de soins de santé ou de traitement, soit de planification et de gestion du système de soins de santé ou de prestation d’un programme ou d’un service gouvernemental, et notamment :(custodian)
a) les organismes publics;
b) les fournisseurs de soins de santé qui ne sont pas mandataires ni des employés du dépositaire;
c) le ministre;
d) les organismes suivants :
(i) EM/ANB Inc.,
(ii) le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé,
(iii) Abrogé : 2015, ch. 44, art. 99
(iv) les régies régionales de la santé,
(v) la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail,
(vi) la Société canadienne du sang;
e) Abrogé : 2017, ch. 30, art. 2
e.1) les centres de données de recherche;
f) les personnes qui dirigent des projets de recherche approuvés en conformité avec la présente loi;
g) Abrogé : 2017, ch. 30, art. 2
h) les laboratoires ou les centres de prélèvement;
i) les foyers de soins et les exploitants selon la définition que donne de ces termes la Loi sur les foyers de soins;
j) les personnes que les règlements désignent à titre de dépositaires.
« document » Document qui reproduit des renseignements sur un support quelconque, y compris des renseignements oraux, écrits, photographiés, enregistrés, numérisés ou entreposés de quelque manière que ce soit; la présente définition exclut les logiciels électroniques et les mécanismes qui produisent des documents. (record)
« établissement de soins de santé » S’entend : (health care facility)
a) d’un hôpital;
b) d’un centre de santé communautaire;
c) d’une clinique médicale;
d) d’une pharmacie;
e) de tout autre établissement dans lequel sont dispensés des soins de santé et qui est désigné dans les règlements.
« fournisseur de soins de santé » Personne accréditée qui est soit autorisée à fournir des soins de santé en vertu d’une loi de la province, ou qui fait partie d’une catégorie de personnes que les règlements désignent à titre de fournisseur de soins de santé, soit qui est inscrite à cette fin.(health care provider)
« gestionnaire de l’information » Personne physique ou organisme qui, pour le compte du dépositaire :(information manager)
a) soit traite, entrepose, extrait, archive ou élimine des renseignements personnels sur la santé;
b) soit dépersonnalise ou transforme d’une autre façon des renseignements personnels sur la santé;
c) soit offre des services de gestion de l’information ou de technologie de l’information.
« jour ouvrable » Quelque jour que ce soit, sauf un samedi ou un jour férié selon la définition que donne de ce terme la Loi d’interprétation.(business day)
« mandataire » Relativement à un dépositaire, s’entend d’un gestionnaire de l’information ou d’une personne physique ou d’un organisme qui le représente ou qui agit pour son compte en ce qui a trait à des renseignements personnels sur la santé pour ses besoins à lui et non pour ses propres besoins, contre ou sans rémunération de la part du dépositaire, exclusion faite d’un employé de ce dernier. (agent)
« mandataire spécial » Relativement à une personne physique, s’entend, sauf indication contraire du contexte, de quiconque est autorisé en vertu de la présente loi à donner, à refuser ou à soustraire son consentement en son nom relativement à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé la concernant.(substitute decision-maker)
« ministre » Le ministre de la Santé.(Minister)
« organisme public » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(public body)
« pharmacie » S’entend d’une boutique, d’un magasin ou d’un établissement de commerce qui détient un certificat d’accréditation valide en vertu de la Loi sur la Pharmacie.(pharmacy)
« pratiques relatives aux renseignements » Relativement à un dépositaire, s’entend de sa politique régissant ses actes relatifs aux renseignements personnels sur la santé, y compris :(information practices)
a) le moment où, de façon courante, il recueille, utilise, modifie, communique, conserve ou détruit ces renseignements, la façon dont il le fait et les fins auxquelles il le fait;
b) les garanties et pratiques d’ordre administratif, technique et matériel qu’il maintient à l’égard de ces renseignements.
« recherche » S’entend d’une enquête systématique visant à élaborer ou à définir des principes, des faits ou des connaissances générales, ou toute combinaison de ces éléments, y compris l’élaboration, la mise à l’essai et l’évaluation de la recherche.(research)
« renseignements d’inscription » Renseignements concernant une personne physique qui sont recueillis afin de l’inscrire pour la prestation de soins de santé, y compris un numéro de soins de santé, un numéro de dossier hospitalier ou un autre type d’identification aux fins d’une telle prestation.(registration information)
« renseignements identificatoires » Renseignements qui permettent d’identifier une personne physique ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à en identifier une.(identifying information)
« renseignements personnels sur la santé » Renseignements identificatoires oraux ou sur un support quelconque se rapportant à une personne physique dans le cas où :(personal health information)
a) ils ont trait à sa santé physique ou mentale, et ses antécédents familiaux ou en matière de santé, y compris son information génétique;
b) ils ont trait à son inscription, y compris son numéro d’assurance-maladie;
c) ils ont trait aux soins de santé qui lui sont fournis;
d) ils ont trait aux paiements ou à l’admissibilité à des soins de santé ou à son admissibilité à ces soins ou à cette assurance;
e) ils ont trait au don d’une partie de son corps ou d’une de ses substances corporelles ou qui sont dérivés de l’analyse ou de l’examen d’une telle partie ou substance, y compris des renseignements dérivés d’une analyse ou d’un examen d’ordre génétique la concernant;
f) ils identifient son mandataire spécial;
g) ils identifient son fournisseur de soins de santé.
« service, programme ou activité commun ou intégré » S’entend selon la définition qu’en donne la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(common or integrated service, program or activity)
« service, programme ou activité intégré » Abrogé : 2017, ch. 31, art. 71
« soins de santé » L’observation, l’examen, l’évaluation, les soins, le service ou l’acte médical effectués à une fin reliée à la santé et qui sont fournis ou accomplis, le cas échéant :(health care)
a) en vue d’établir un diagnostic, de fournir un traitement ou de maintenir l’état de santé physique ou mental d’une personne physique;
b) en vue de prévenir une maladie ou une blessure ou de promouvoir la santé;
c) dans le cadre de soins rééducateurs ou palliatifs;
la présente définition vise notamment :
d) la préparation, la délivrance ou la vente sur ordonnance d’un médicament, d’un appareil, d’une pièce d’équipement ou de tout autre article destiné à une personne physique;
e) la composition d’un médicament sur ordonnance destiné à une personne physique;
f) les services de soins réglementaires.
« utiliser » Avoir en main ou traiter de l’information, y compris la reproduire, mais non la communiquer.(use)
2009, ch. 53, art. 1; 2012, ch. 49, art. 1; 2013, ch. 47, art. 6; 2015, ch. 44, art. 99; 2016, ch. 53, art. 26; 2017, ch. 29, art. 1; 2017, ch. 30, art. 2; 2017, ch. 31, art. 71; 2017, ch. 45, art. 5
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« anonymisé » S’agissant des renseignements personnels sur la santé, les renseignements personnels sur la santé dont tous les renseignements identificatoires ont été supprimés.(de-identified)
« appariement de données » La création de renseignements identificatoires par la combinaison de renseignements identificatoires ou anonymisés ou autres renseignements provenant de deux ou plusieurs bases de données électroniques ou dossiers électroniques.(data matching)
« centre de données de recherche » Organisme public qui effectue la compilation et le couplage de renseignements personnels ou de renseignements personnels sur la santé aux fins de recherche, d’analyse ou de prise de décisions fondées sur des preuves.(research data centre)
« commissaire » Le commissaire à l’intégrité nommé en vertu de l’article 2 de la Loi sur le commissaire à l’intégrité. (Commissioner)
« conjoint » Personne qui est mariée à une autre personne et qui cohabite avec elle.(spouse)
« conjoint de fait » Personne qui sans être mariée à une autre personne, réside avec elle et qui cohabite avec elle de façon continue dans une relation conjugale depuis au moins deux ans.(common-law partner)
« dépositaire » Personne physique ou organisme qui recueille, maintient ou utilise des renseignements personnels sur la santé à des fins soit de prestation ou d’aide à la prestation de soins de santé ou de traitement, soit de planification et de gestion du système de soins de santé ou de prestation d’un programme ou d’un service gouvernemental, et notamment :(custodian)
a) les organismes publics;
b) les fournisseurs de soins de santé qui ne sont pas mandataires ni des employés du dépositaire;
c) le ministre;
d) les organismes suivants :
(i) EM/ANB Inc.,
(ii) le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé,
(iii) Abrogé : 2015, ch. 44, art. 99
(iv) les régies régionales de la santé,
(v) la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail,
(vi) la Société canadienne du sang;
e) Abrogé : 2017, ch. 30, art. 2
e.1) les centres de données de recherche;
f) les personnes qui dirigent des projets de recherche approuvés en conformité avec la présente loi;
g) Abrogé : 2017, ch. 30, art. 2
h) les laboratoires ou les centres de prélèvement;
i) les foyers de soins et les exploitants selon la définition que donne de ces termes la Loi sur les foyers de soins;
j) les personnes que les règlements désignent à titre de dépositaires.
« document » Document qui reproduit des renseignements sur un support quelconque, y compris des renseignements oraux, écrits, photographiés, enregistrés, numérisés ou entreposés de quelque manière que ce soit; la présente définition exclut les logiciels électroniques et les mécanismes qui produisent des documents. (record)
« établissement de soins de santé » S’entend : (health care facility)
a) d’un hôpital;
b) d’un centre de santé communautaire;
c) d’une clinique médicale;
d) d’une pharmacie;
e) de tout autre établissement dans lequel sont dispensés des soins de santé et qui est désigné dans les règlements.
« fournisseur de soins de santé » Personne accréditée qui est soit autorisée à fournir des soins de santé en vertu d’une loi de la province, ou qui fait partie d’une catégorie de personnes que les règlements désignent à titre de fournisseur de soins de santé, soit qui est inscrite à cette fin.(health care provider)
« gestionnaire de l’information » Personne physique ou organisme qui, pour le compte du dépositaire :(information manager)
a) soit traite, entrepose, extrait, archive ou élimine des renseignements personnels sur la santé;
b) soit dépersonnalise ou transforme d’une autre façon des renseignements personnels sur la santé;
c) soit offre des services de gestion de l’information ou de technologie de l’information.
« jour ouvrable » Quelque jour que ce soit, sauf un samedi ou un jour férié selon la définition que donne de ce terme la Loi d’interprétation.(business day)
« mandataire » Relativement à un dépositaire, s’entend d’un gestionnaire de l’information ou d’une personne physique ou d’un organisme qui le représente ou qui agit pour son compte en ce qui a trait à des renseignements personnels sur la santé pour ses besoins à lui et non pour ses propres besoins, contre ou sans rémunération de la part du dépositaire, exclusion faite d’un employé de ce dernier. (agent)
« mandataire spécial » Relativement à une personne physique, s’entend, sauf indication contraire du contexte, de quiconque est autorisé en vertu de la présente loi à donner, à refuser ou à soustraire son consentement en son nom relativement à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé la concernant.(substitute decision-maker)
« ministre » Le ministre de la Santé.(Minister)
« organisme public » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(public body)
« pharmacie » S’entend d’une boutique, d’un magasin ou d’un établissement de commerce qui détient un certificat d’accréditation valide en vertu de la Loi sur la Pharmacie.(pharmacy)
« pratiques relatives aux renseignements » Relativement à un dépositaire, s’entend de sa politique régissant ses actes relatifs aux renseignements personnels sur la santé, y compris :(information practices)
a) le moment où, de façon courante, il recueille, utilise, modifie, communique, conserve ou détruit ces renseignements, la façon dont il le fait et les fins auxquelles il le fait;
b) les garanties et pratiques d’ordre administratif, technique et matériel qu’il maintient à l’égard de ces renseignements.
« recherche » S’entend d’une enquête systématique visant à élaborer ou à définir des principes, des faits ou des connaissances générales, ou toute combinaison de ces éléments, y compris l’élaboration, la mise à l’essai et l’évaluation de la recherche.(research)
« renseignements d’inscription » Renseignements concernant une personne physique qui sont recueillis afin de l’inscrire pour la prestation de soins de santé, y compris un numéro de soins de santé, un numéro de dossier hospitalier ou un autre type d’identification aux fins d’une telle prestation.(registration information)
« renseignements identificatoires » Renseignements qui permettent d’identifier une personne physique ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à en identifier une.(identifying information)
« renseignements personnels sur la santé » Renseignements identificatoires oraux ou sur un support quelconque se rapportant à une personne physique dans le cas où :(personal health information)
a) ils ont trait à sa santé physique ou mentale, et ses antécédents familiaux ou en matière de santé, y compris son information génétique;
b) ils ont trait à son inscription, y compris son numéro d’assurance-maladie;
c) ils ont trait aux soins de santé qui lui sont fournis;
d) ils ont trait aux paiements ou à l’admissibilité à des soins de santé ou à son admissibilité à ces soins ou à cette assurance;
e) ils ont trait au don d’une partie de son corps ou d’une de ses substances corporelles ou qui sont dérivés de l’analyse ou de l’examen d’une telle partie ou substance, y compris des renseignements dérivés d’une analyse ou d’un examen d’ordre génétique la concernant;
f) ils identifient son mandataire spécial;
g) ils identifient son fournisseur de soins de santé.
« service, programme ou activité intégré » S’entend selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(integrated service, program or activity)
« soins de santé » L’observation, l’examen, l’évaluation, les soins, le service ou l’acte médical effectués à une fin reliée à la santé et qui sont fournis ou accomplis, le cas échéant :(health care)
a) en vue d’établir un diagnostic, de fournir un traitement ou de maintenir l’état de santé physique ou mental d’une personne physique;
b) en vue de prévenir une maladie ou une blessure ou de promouvoir la santé;
c) dans le cadre de soins rééducateurs ou palliatifs;
la présente définition vise notamment :
d) la préparation, la délivrance ou la vente sur ordonnance d’un médicament, d’un appareil, d’une pièce d’équipement ou de tout autre article destiné à une personne physique;
e) la composition d’un médicament sur ordonnance destiné à une personne physique;
f) les services de soins réglementaires.
« utiliser » Avoir en main ou traiter de l’information, y compris la reproduire, mais non la communiquer.(use)
2009, ch. 53, art. 1; 2012, ch. 49, art. 1; 2013, ch. 47, art. 6; 2015, ch. 44, art. 99; 2016, ch. 53, art. 26; 2017, ch. 29, art. 1; 2017, ch. 30, art. 2; 2017, ch. 45, art. 5
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« anonymisé » S’agissant des renseignements personnels sur la santé, les renseignements personnels sur la santé dont tous les renseignements identificatoires ont été supprimés.(de-identified)
« appariement de données » La création de renseignements identificatoires par la combinaison de renseignements identificatoires ou anonymisés ou autres renseignements provenant de deux ou plusieurs bases de données électroniques ou dossiers électroniques.(data matching)
« centre de données de recherche » Organisme public qui effectue la compilation et le couplage de renseignements personnels ou de renseignements personnels sur la santé aux fins de recherche, d’analyse ou de prise de décisions fondées sur des preuves.(research data centre)
« commissaire » Le commissaire à l’intégrité nommé en vertu de l’article 2 de la Loi sur le commissaire à l’intégrité. (Commissioner)
« conjoint » Personne qui est mariée à une autre personne et qui cohabite avec elle.(spouse)
« conjoint de fait » Personne qui sans être mariée à une autre personne, réside avec elle et qui cohabite avec elle de façon continue dans une relation conjugale depuis au moins deux ans.(common-law partner)
« dépositaire » Personne physique ou organisme qui recueille, maintient ou utilise des renseignements personnels sur la santé à des fins soit de prestation ou d’aide à la prestation de soins de santé ou de traitement, soit de planification et de gestion du système de soins de santé ou de prestation d’un programme ou d’un service gouvernemental, et notamment :(custodian)
a) les organismes publics;
b) les fournisseurs de soins de santé qui ne sont pas mandataires ni des employés du dépositaire;
c) le ministre;
d) les organismes suivants :
(i) Ambulance Nouveau-Brunswick Inc.,
(ii) le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé,
(iii) Abrogé : 2015, ch. 44, art. 99
(iv) les régies régionales de la santé,
(v) la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail,
(vi) la Société canadienne du sang;
e) Abrogé : 2017, ch. 30, art. 2
e.1) les centres de données de recherche;
f) les personnes qui dirigent des projets de recherche approuvés en conformité avec la présente loi;
g) Abrogé : 2017, ch. 30, art. 2
h) les laboratoires ou les centres de prélèvement;
i) les foyers de soins et les exploitants selon la définition que donne de ces termes la Loi sur les foyers de soins;
j) les personnes que les règlements désignent à titre de dépositaires.
« document » Document qui reproduit des renseignements sur un support quelconque, y compris des renseignements oraux, écrits, photographiés, enregistrés, numérisés ou entreposés de quelque manière que ce soit; la présente définition exclut les logiciels électroniques et les mécanismes qui produisent des documents. (record)
« établissement de soins de santé » S’entend : (health care facility)
a) d’un hôpital;
b) d’un centre de santé communautaire;
c) d’une clinique médicale;
d) d’une pharmacie;
e) de tout autre établissement dans lequel sont dispensés des soins de santé et qui est désigné dans les règlements.
« fournisseur de soins de santé » Personne accréditée qui est soit autorisée à fournir des soins de santé en vertu d’une loi de la province, ou qui fait partie d’une catégorie de personnes que les règlements désignent à titre de fournisseur de soins de santé, soit qui est inscrite à cette fin.(health care provider)
« gestionnaire de l’information » Personne physique ou organisme qui, pour le compte du dépositaire :(information manager)
a) soit traite, entrepose, extrait, archive ou élimine des renseignements personnels sur la santé;
b) soit dépersonnalise ou transforme d’une autre façon des renseignements personnels sur la santé;
c) soit offre des services de gestion de l’information ou de technologie de l’information.
« jour ouvrable » Quelque jour que ce soit, sauf un samedi ou un jour férié selon la définition que donne de ce terme la Loi d’interprétation.(business day)
« mandataire » Relativement à un dépositaire, s’entend d’un gestionnaire de l’information ou d’une personne physique ou d’un organisme qui le représente ou qui agit pour son compte en ce qui a trait à des renseignements personnels sur la santé pour ses besoins à lui et non pour ses propres besoins, contre ou sans rémunération de la part du dépositaire, exclusion faite d’un employé de ce dernier. (agent)
« mandataire spécial » Relativement à une personne physique, s’entend, sauf indication contraire du contexte, de quiconque est autorisé en vertu de la présente loi à donner, à refuser ou à soustraire son consentement en son nom relativement à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé la concernant.(substitute decision-maker)
« ministre » Le ministre de la Santé.(Minister)
« organisme public » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(public body)
« pharmacie » S’entend d’une boutique, d’un magasin ou d’un établissement de commerce qui détient un certificat d’accréditation valide en vertu de la Loi sur la Pharmacie.(pharmacy)
« pratiques relatives aux renseignements » Relativement à un dépositaire, s’entend de sa politique régissant ses actes relatifs aux renseignements personnels sur la santé, y compris :(information practices)
a) le moment où, de façon courante, il recueille, utilise, modifie, communique, conserve ou détruit ces renseignements, la façon dont il le fait et les fins auxquelles il le fait;
b) les garanties et pratiques d’ordre administratif, technique et matériel qu’il maintient à l’égard de ces renseignements.
« recherche » S’entend d’une enquête systématique visant à élaborer ou à définir des principes, des faits ou des connaissances générales, ou toute combinaison de ces éléments, y compris l’élaboration, la mise à l’essai et l’évaluation de la recherche.(research)
« renseignements d’inscription » Renseignements concernant une personne physique qui sont recueillis afin de l’inscrire pour la prestation de soins de santé, y compris un numéro de soins de santé, un numéro de dossier hospitalier ou un autre type d’identification aux fins d’une telle prestation.(registration information)
« renseignements identificatoires » Renseignements qui permettent d’identifier une personne physique ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à en identifier une.(identifying information)
« renseignements personnels sur la santé » Renseignements identificatoires oraux ou sur un support quelconque se rapportant à une personne physique dans le cas où :(personal health information)
a) ils ont trait à sa santé physique ou mentale, et ses antécédents familiaux ou en matière de santé, y compris son information génétique;
b) ils ont trait à son inscription, y compris son numéro d’assurance-maladie;
c) ils ont trait aux soins de santé qui lui sont fournis;
d) ils ont trait aux paiements ou à l’admissibilité à des soins de santé ou à son admissibilité à ces soins ou à cette assurance;
e) ils ont trait au don d’une partie de son corps ou d’une de ses substances corporelles ou qui sont dérivés de l’analyse ou de l’examen d’une telle partie ou substance, y compris des renseignements dérivés d’une analyse ou d’un examen d’ordre génétique la concernant;
f) ils identifient son mandataire spécial;
g) ils identifient son fournisseur de soins de santé.
« service, programme ou activité intégré » S’entend selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(integrated service, program or activity)
« soins de santé » L’observation, l’examen, l’évaluation, les soins, le service ou l’acte médical effectués à une fin reliée à la santé et qui sont fournis ou accomplis, le cas échéant :(health care)
a) en vue d’établir un diagnostic, de fournir un traitement ou de maintenir l’état de santé physique ou mental d’une personne physique;
b) en vue de prévenir une maladie ou une blessure ou de promouvoir la santé;
c) dans le cadre de soins rééducateurs ou palliatifs;
la présente définition vise notamment :
d) la préparation, la délivrance ou la vente sur ordonnance d’un médicament, d’un appareil, d’une pièce d’équipement ou de tout autre article destiné à une personne physique;
e) la composition d’un médicament sur ordonnance destiné à une personne physique;
f) les services de soins réglementaires.
« utiliser » Avoir en main ou traiter de l’information, y compris la reproduire, mais non la communiquer.(use)
2009, ch. 53, art. 1; 2012, ch. 49, art. 1; 2013, ch. 47, art. 6; 2015, ch. 44, art. 99; 2016, ch. 53, art. 26; 2017, ch. 29, art. 1; 2017, ch. 30, art. 2
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« anonymisé » S’agissant des renseignements personnels sur la santé, les renseignements personnels sur la santé dont tous les renseignements identificatoires ont été supprimés.(de-identified)
« appariement de données » La création de renseignements identificatoires par la combinaison de renseignements identificatoires ou anonymisés ou autres renseignements provenant de deux ou plusieurs bases de données électroniques ou dossiers électroniques.(data matching)
« centre de données de recherche » Organisme public qui effectue la compilation et le couplage de renseignements personnels ou de renseignements personnels sur la santé aux fins de recherche, d’analyse ou de prise de décisions fondées sur des preuves.(research data centre)
« commissaire » Le commissaire à l’accès aux renseignements personnels sur la santé et à la protection de la vie privée nommé en vertu de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée ou toute autre personne exerçant les attributions du commissaire conférées en vertu de cette loi.(Commissioner)
« conjoint » Personne qui est mariée à une autre personne et qui cohabite avec elle.(spouse)
« conjoint de fait » Personne qui sans être mariée à une autre personne, réside avec elle et qui cohabite avec elle de façon continue dans une relation conjugale depuis au moins deux ans.(common-law partner)
« dépositaire » Personne physique ou organisme qui recueille, maintient ou utilise des renseignements personnels sur la santé à des fins soit de prestation ou d’aide à la prestation de soins de santé ou de traitement, soit de planification et de gestion du système de soins de santé ou de prestation d’un programme ou d’un service gouvernemental, et notamment :(custodian)
a) les organismes publics;
b) les fournisseurs de soins de santé qui ne sont pas mandataires ni des employés du dépositaire;
c) le ministre;
d) les organismes suivants :
(i) Ambulance Nouveau-Brunswick Inc.,
(ii) le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé,
(iii) Abrogé : 2015, ch. 44, art. 99
(iv) les régies régionales de la santé,
(v) la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail,
(vi) la Société canadienne du sang;
e) Abrogé : 2017, ch. 30, art. 2
e.1) les centres de données de recherche;
f) les personnes qui dirigent des projets de recherche approuvés en conformité avec la présente loi;
g) Abrogé : 2017, ch. 30, art. 2
h) les laboratoires ou les centres de prélèvement;
i) les foyers de soins et les exploitants selon la définition que donne de ces termes la Loi sur les foyers de soins;
j) les personnes que les règlements désignent à titre de dépositaires.
« document » Document qui reproduit des renseignements sur un support quelconque, y compris des renseignements oraux, écrits, photographiés, enregistrés, numérisés ou entreposés de quelque manière que ce soit; la présente définition exclut les logiciels électroniques et les mécanismes qui produisent des documents. (record)
« établissement de soins de santé » S’entend : (health care facility)
a) d’un hôpital;
b) d’un centre de santé communautaire;
c) d’une clinique médicale;
d) d’une pharmacie;
e) de tout autre établissement dans lequel sont dispensés des soins de santé et qui est désigné dans les règlements.
« fournisseur de soins de santé » Personne accréditée qui est soit autorisée à fournir des soins de santé en vertu d’une loi de la province, ou qui fait partie d’une catégorie de personnes que les règlements désignent à titre de fournisseur de soins de santé, soit qui est inscrite à cette fin.(health care provider)
« gestionnaire de l’information » Personne physique ou organisme qui, pour le compte du dépositaire :(information manager)
a) soit traite, entrepose, extrait, archive ou élimine des renseignements personnels sur la santé;
b) soit dépersonnalise ou transforme d’une autre façon des renseignements personnels sur la santé;
c) soit offre des services de gestion de l’information ou de technologie de l’information.
« jour ouvrable » Quelque jour que ce soit, sauf un samedi ou un jour férié selon la définition que donne de ce terme la Loi d’interprétation.(business day)
« mandataire » Relativement à un dépositaire, s’entend d’un gestionnaire de l’information ou d’une personne physique ou d’un organisme qui le représente ou qui agit pour son compte en ce qui a trait à des renseignements personnels sur la santé pour ses besoins à lui et non pour ses propres besoins, contre ou sans rémunération de la part du dépositaire, exclusion faite d’un employé de ce dernier. (agent)
« mandataire spécial » Relativement à une personne physique, s’entend, sauf indication contraire du contexte, de quiconque est autorisé en vertu de la présente loi à donner, à refuser ou à soustraire son consentement en son nom relativement à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé la concernant.(substitute decision-maker)
« ministre » Le ministre de la Santé.(Minister)
« organisme public » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(public body)
« pharmacie » S’entend d’une boutique, d’un magasin ou d’un établissement de commerce qui détient un certificat d’accréditation valide en vertu de la Loi sur la Pharmacie.(pharmacy)
« pratiques relatives aux renseignements » Relativement à un dépositaire, s’entend de sa politique régissant ses actes relatifs aux renseignements personnels sur la santé, y compris :(information practices)
a) le moment où, de façon courante, il recueille, utilise, modifie, communique, conserve ou détruit ces renseignements, la façon dont il le fait et les fins auxquelles il le fait;
b) les garanties et pratiques d’ordre administratif, technique et matériel qu’il maintient à l’égard de ces renseignements.
« recherche » S’entend d’une enquête systématique visant à élaborer ou à définir des principes, des faits ou des connaissances générales, ou toute combinaison de ces éléments, y compris l’élaboration, la mise à l’essai et l’évaluation de la recherche.(research)
« renseignements d’inscription » Renseignements concernant une personne physique qui sont recueillis afin de l’inscrire pour la prestation de soins de santé, y compris un numéro de soins de santé, un numéro de dossier hospitalier ou un autre type d’identification aux fins d’une telle prestation.(registration information)
« renseignements identificatoires » Renseignements qui permettent d’identifier une personne physique ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à en identifier une.(identifying information)
« renseignements personnels sur la santé » Renseignements identificatoires oraux ou sur un support quelconque se rapportant à une personne physique dans le cas où :(personal health information)
a) ils ont trait à sa santé physique ou mentale, et ses antécédents familiaux ou en matière de santé, y compris son information génétique;
b) ils ont trait à son inscription, y compris son numéro d’assurance-maladie;
c) ils ont trait aux soins de santé qui lui sont fournis;
d) ils ont trait aux paiements ou à l’admissibilité à des soins de santé ou à son admissibilité à ces soins ou à cette assurance;
e) ils ont trait au don d’une partie de son corps ou d’une de ses substances corporelles ou qui sont dérivés de l’analyse ou de l’examen d’une telle partie ou substance, y compris des renseignements dérivés d’une analyse ou d’un examen d’ordre génétique la concernant;
f) ils identifient son mandataire spécial;
g) ils identifient son fournisseur de soins de santé.
« service, programme ou activité intégré » S’entend selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(integrated service, program or activity)
« soins de santé » L’observation, l’examen, l’évaluation, les soins, le service ou l’acte médical effectués à une fin reliée à la santé et qui sont fournis ou accomplis, le cas échéant :(health care)
a) en vue d’établir un diagnostic, de fournir un traitement ou de maintenir l’état de santé physique ou mental d’une personne physique;
b) en vue de prévenir une maladie ou une blessure ou de promouvoir la santé;
c) dans le cadre de soins rééducateurs ou palliatifs;
la présente définition vise notamment :
d) la préparation, la délivrance ou la vente sur ordonnance d’un médicament, d’un appareil, d’une pièce d’équipement ou de tout autre article destiné à une personne physique;
e) la composition d’un médicament sur ordonnance destiné à une personne physique;
f) les services de soins réglementaires.
« utiliser » Avoir en main ou traiter de l’information, y compris la reproduire, mais non la communiquer.(use)
2009, ch. 53, art. 1; 2012, ch. 49, art. 1; 2013, ch. 47, art. 6; 2015, ch. 44, art. 99; 2017, ch. 30, art. 2; 2017, ch. 29, art. 1
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« anonymisé » S’agissant des renseignements personnels sur la santé, les renseignements personnels sur la santé dont tous les renseignements identificatoires ont été supprimés.(de-identified)
« appariement de données » La création de renseignements identificatoires par la combinaison de renseignements identificatoires ou anonymisés ou autres renseignements provenant de deux ou plusieurs bases de données électroniques ou dossiers électroniques.(data matching)
« centre de données de recherche » Organisme qui a conclu un accord avec la province en vue de compiler ou d’analyser les renseignements statistiques nécessaires à la gestion, à l’évaluation ou à la surveillance de l’affectation des ressources ainsi que de la planification ou de la prestation des services gouvernementaux. (research data centre)
« commissaire » Le commissaire à l’accès aux renseignements personnels sur la santé et à la protection de la vie privée nommé en vertu de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée ou toute autre personne exerçant les attributions du commissaire conférées en vertu de cette loi.(Commissioner)
« conjoint » Personne qui est mariée à une autre personne et qui cohabite avec elle.(spouse)
« conjoint de fait » Personne qui sans être mariée à une autre personne, réside avec elle et qui cohabite avec elle de façon continue dans une relation conjugale depuis au moins deux ans.(common-law partner)
« dépositaire » Personne physique ou organisme qui recueille, maintient ou utilise des renseignements personnels sur la santé à des fins soit de prestation ou d’aide à la prestation de soins de santé ou de traitement, soit de planification et de gestion du système de soins de santé ou de prestation d’un programme ou d’un service gouvernemental, et notamment :(custodian)
a) les organismes publics;
b) les fournisseurs de soins de santé qui ne sont pas mandataires ni des employés du dépositaire;
c) le ministre;
d) les organismes suivants :
(i) Ambulance Nouveau-Brunswick Inc.,
(ii) le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé,
(iii) Abrogé : 2015, ch. 44, art. 99
(iv) les régies régionales de la santé,
(v) la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail,
(vi) la Société canadienne du sang;
e) Abrogé : 2017, ch. 30, art. 2
e.1) les centres de données de recherche;
f) les personnes qui dirigent des projets de recherche approuvés en conformité avec la présente loi;
g) Abrogé : 2017, ch. 30, art. 2
h) les laboratoires ou les centres de prélèvement;
i) les foyers de soins et les exploitants selon la définition que donne de ces termes la Loi sur les foyers de soins;
j) les personnes que les règlements désignent à titre de dépositaires.
« document » Document qui reproduit des renseignements sur un support quelconque, y compris des renseignements oraux, écrits, photographiés, enregistrés, numérisés ou entreposés de quelque manière que ce soit; la présente définition exclut les logiciels électroniques et les mécanismes qui produisent des documents. (record)
« établissement de soins de santé » S’entend : (health care facility)
a) d’un hôpital;
b) d’un centre de santé communautaire;
c) d’une clinique médicale;
d) d’une pharmacie;
e) de tout autre établissement dans lequel sont dispensés des soins de santé et qui est désigné dans les règlements.
« fournisseur de soins de santé » Personne accréditée qui est soit autorisée à fournir des soins de santé en vertu d’une loi de la province, ou qui fait partie d’une catégorie de personnes que les règlements désignent à titre de fournisseur de soins de santé, soit qui est inscrite à cette fin.(health care provider)
« gestionnaire de l’information » Personne physique ou organisme qui, pour le compte du dépositaire :(information manager)
a) soit traite, entrepose, extrait, archive ou élimine des renseignements personnels sur la santé;
b) soit dépersonnalise ou transforme d’une autre façon des renseignements personnels sur la santé;
c) soit offre des services de gestion de l’information ou de technologie de l’information.
« jour ouvrable » Quelque jour que ce soit, sauf un samedi ou un jour férié selon la définition que donne de ce terme la Loi d’interprétation.(business day)
« mandataire » Relativement à un dépositaire, s’entend d’un gestionnaire de l’information ou d’une personne physique ou d’un organisme qui le représente ou qui agit pour son compte en ce qui a trait à des renseignements personnels sur la santé pour ses besoins à lui et non pour ses propres besoins, contre ou sans rémunération de la part du dépositaire, exclusion faite d’un employé de ce dernier. (agent)
« mandataire spécial » Relativement à une personne physique, s’entend, sauf indication contraire du contexte, de quiconque est autorisé en vertu de la présente loi à donner, à refuser ou à soustraire son consentement en son nom relativement à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé la concernant.(substitute decision-maker)
« ministre » Le ministre de la Santé.(Minister)
« organisme public » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(public body)
« pharmacie » S’entend d’une boutique, d’un magasin ou d’un établissement de commerce qui détient un certificat d’accréditation valide en vertu de la Loi sur la Pharmacie.(pharmacy)
« pratiques relatives aux renseignements » Relativement à un dépositaire, s’entend de sa politique régissant ses actes relatifs aux renseignements personnels sur la santé, y compris :(information practices)
a) le moment où, de façon courante, il recueille, utilise, modifie, communique, conserve ou détruit ces renseignements, la façon dont il le fait et les fins auxquelles il le fait;
b) les garanties et pratiques d’ordre administratif, technique et matériel qu’il maintient à l’égard de ces renseignements.
« recherche » S’entend d’une enquête systématique visant à élaborer ou à définir des principes, des faits ou des connaissances générales, ou toute combinaison de ces éléments, y compris l’élaboration, la mise à l’essai et l’évaluation de la recherche.(research)
« renseignements d’inscription » Renseignements concernant une personne physique qui sont recueillis afin de l’inscrire pour la prestation de soins de santé, y compris un numéro de soins de santé, un numéro de dossier hospitalier ou un autre type d’identification aux fins d’une telle prestation.(registration information)
« renseignements identificatoires » Renseignements qui permettent d’identifier une personne physique ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à en identifier une.(identifying information)
« renseignements personnels sur la santé » Renseignements identificatoires oraux ou sur un support quelconque se rapportant à une personne physique dans le cas où :(personal health information)
a) ils ont trait à sa santé physique ou mentale, et ses antécédents familiaux ou en matière de santé, y compris son information génétique;
b) ils ont trait à son inscription, y compris son numéro d’assurance-maladie;
c) ils ont trait aux soins de santé qui lui sont fournis;
d) ils ont trait aux paiements ou à l’admissibilité à des soins de santé ou à son admissibilité à ces soins ou à cette assurance;
e) ils ont trait au don d’une partie de son corps ou d’une de ses substances corporelles ou qui sont dérivés de l’analyse ou de l’examen d’une telle partie ou substance, y compris des renseignements dérivés d’une analyse ou d’un examen d’ordre génétique la concernant;
f) ils identifient son mandataire spécial;
g) ils identifient son fournisseur de soins de santé.
« service, programme ou activité intégré » S’entend selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(integrated service, program or activity)
« soins de santé » L’observation, l’examen, l’évaluation, les soins, le service ou l’acte médical effectués à une fin reliée à la santé et qui sont fournis ou accomplis, le cas échéant :(health care)
a) en vue d’établir un diagnostic, de fournir un traitement ou de maintenir l’état de santé physique ou mental d’une personne physique;
b) en vue de prévenir une maladie ou une blessure ou de promouvoir la santé;
c) dans le cadre de soins rééducateurs ou palliatifs;
la présente définition vise notamment :
d) la préparation, la délivrance ou la vente sur ordonnance d’un médicament, d’un appareil, d’une pièce d’équipement ou de tout autre article destiné à une personne physique;
e) la composition d’un médicament sur ordonnance destiné à une personne physique;
f) les services de soins réglementaires.
« utiliser » Avoir en main ou traiter de l’information, y compris la reproduire, mais non la communiquer.(use)
2009, ch. 53, art. 1; 2012, ch. 49, art. 1; 2013, ch. 47, art. 6; 2015, ch. 44, art. 99; 2017, ch. 30, art. 2
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« anonymisé » S’agissant des renseignements personnels sur la santé, les renseignements personnels sur la santé dont tous les renseignements identificatoires ont été supprimés.(de-identified)
« appariement de données » La création de renseignements identificatoires par la combinaison de renseignements identificatoires ou anonymisés ou autres renseignements provenant de deux ou plusieurs bases de données électroniques ou dossiers électroniques.(data matching)
« centre de données de recherche » Organisme qui a conclu un accord avec la province en vue de compiler ou d’analyser les renseignements statistiques nécessaires à la gestion, à l’évaluation ou à la surveillance de l’affectation des ressources ainsi que de la planification ou de la prestation des services gouvernementaux. (research data centre)
« commissaire » Le commissaire à l’accès aux renseignements personnels sur la santé et à la protection de la vie privée nommé en vertu de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée ou toute autre personne exerçant les attributions du commissaire conférées en vertu de cette loi.(Commissioner)
« conjoint » Personne qui est mariée à une autre personne et qui cohabite avec elle.(spouse)
« conjoint de fait » Personne qui sans être mariée à une autre personne, réside avec elle et qui cohabite avec elle de façon continue dans une relation conjugale depuis au moins deux ans.(common-law partner)
« dépositaire » Personne physique ou organisme qui recueille, maintient ou utilise des renseignements personnels sur la santé à des fins soit de prestation ou d’aide à la prestation de soins de santé ou de traitement, soit de planification et de gestion du système de soins de santé ou de prestation d’un programme ou d’un service gouvernemental, et notamment :(custodian)
a) les organismes publics;
b) les fournisseurs de soins de santé;
c) le ministre;
d) les organismes suivants :
(i) Ambulance Nouveau-Brunswick Inc.,
(ii) le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé,
(iii) Abrogé : 2015, ch. 44, art. 99
(iv) les régies régionales de la santé,
(v) la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail,
(vi) la Société canadienne du sang;
e) un gestionnaire de renseignements;
e.1) les centres de données de recherche;
f) les personnes qui dirigent des projets de recherche approuvés en conformité avec la présente loi;
g) les établissements de soins de santé;
h) les laboratoires ou les centres de prélèvement;
i) les foyers de soins et les exploitants selon la définition que donne de ces termes la Loi sur les foyers de soins;
j) les personnes que les règlements désignent à titre de dépositaires.
« document » Document qui reproduit des renseignements sur un support quelconque, y compris des renseignements oraux, écrits, photographiés, enregistrés, numérisés ou entreposés de quelque manière que ce soit; la présente définition exclut les logiciels électroniques et les mécanismes qui produisent des documents. (record)
« établissement de soins de santé » S’entend : (health care facility)
a) d’un hôpital;
b) d’un centre de santé communautaire;
c) d’une clinique médicale;
d) d’une pharmacie;
e) de tout autre établissement dans lequel sont dispensés des soins de santé et qui est désigné dans les règlements.
« fournisseur de soins de santé » Personne accréditée qui est soit autorisée à fournir des soins de santé en vertu d’une loi de la province, ou qui fait partie d’une catégorie de personnes que les règlements désignent à titre de fournisseur de soins de santé, soit qui est inscrite à cette fin.(health care provider)
« gestionnaire de l’information » Personne physique ou organisme qui, pour le compte du dépositaire :(information manager)
a) soit traite, entrepose, extrait, archive ou élimine des renseignements personnels sur la santé;
b) soit dépersonnalise ou transforme d’une autre façon des renseignements personnels sur la santé;
c) soit offre des services de gestion de l’information ou de technologie de l’information.
« mandataire » Relativement à un dépositaire, s’entend d’une personne physique ou d’un organisme qui le représente ou qui agit pour son compte en ce qui a trait à des renseignements personnels sur la santé pour les besoins du dépositaire et non pour ses propres besoins, que ce mandataire travaille ou non pour le dépositaire et qu’il soit ou non rémunéré.(agent)
« mandataire spécial » Relativement à une personne physique, s’entend, sauf indication contraire du contexte, de quiconque est autorisé en vertu de la présente loi à donner, à refuser ou à soustraire son consentement en son nom relativement à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé la concernant.(substitute decision-maker)
« ministre » Le ministre de la Santé.(Minister)
« organisme public » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(public body)
« pharmacie » S’entend d’une boutique, d’un magasin ou d’un établissement de commerce qui détient un certificat d’accréditation valide en vertu de la Loi sur la Pharmacie.(pharmacy)
« pratiques relatives aux renseignements » Relativement à un dépositaire, s’entend de sa politique régissant ses actes relatifs aux renseignements personnels sur la santé, y compris :(information practices)
a) le moment où, de façon courante, il recueille, utilise, modifie, communique, conserve ou détruit ces renseignements, la façon dont il le fait et les fins auxquelles il le fait;
b) les garanties et pratiques d’ordre administratif, technique et matériel qu’il maintient à l’égard de ces renseignements.
« recherche » S’entend d’une enquête systématique visant à élaborer ou à définir des principes, des faits ou des connaissances générales, ou toute combinaison de ces éléments, y compris l’élaboration, la mise à l’essai et l’évaluation de la recherche.(research)
« renseignements d’inscription » Renseignements concernant une personne physique qui sont recueillis afin de l’inscrire pour la prestation de soins de santé, y compris un numéro de soins de santé, un numéro de dossier hospitalier ou un autre type d’identification aux fins d’une telle prestation.(registration information)
« renseignements identificatoires » Renseignements qui permettent d’identifier une personne physique ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à en identifier une.(identifying information)
« renseignements personnels sur la santé » Renseignements identificatoires oraux ou sur un support quelconque se rapportant à une personne physique dans le cas où :(personal health information)
a) ils ont trait à sa santé physique ou mentale, et ses antécédents familiaux ou en matière de santé, y compris son information génétique;
b) ils ont trait à son inscription, y compris son numéro d’assurance-maladie;
c) ils ont trait aux soins de santé qui lui sont fournis;
d) ils ont trait aux paiements ou à l’admissibilité à des soins de santé ou à son admissibilité à ces soins ou à cette assurance;
e) ils ont trait au don d’une partie de son corps ou d’une de ses substances corporelles ou qui sont dérivés de l’analyse ou de l’examen d’une telle partie ou substance, y compris des renseignements dérivés d’une analyse ou d’un examen d’ordre génétique la concernant;
f) ils identifient son mandataire spécial;
g) ils identifient son fournisseur de soins de santé.
« service, programme ou activité intégré » S’entend selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(integrated service, program or activity)
« soins de santé » L’observation, l’examen, l’évaluation, les soins, le service ou l’acte médical effectués à une fin reliée à la santé et qui sont fournis ou accomplis, le cas échéant :(health care)
a) en vue d’établir un diagnostic, de fournir un traitement ou de maintenir l’état de santé physique ou mental d’une personne physique;
b) en vue de prévenir une maladie ou une blessure ou de promouvoir la santé;
c) dans le cadre de soins rééducateurs ou palliatifs;
la présente définition vise notamment :
d) la préparation, la délivrance ou la vente sur ordonnance d’un médicament, d’un appareil, d’une pièce d’équipement ou de tout autre article destiné à une personne physique;
e) la composition d’un médicament sur ordonnance destiné à une personne physique;
f) les services de soins réglementaires.
« utiliser » Avoir en main ou traiter de l’information, y compris la reproduire, mais non la communiquer.(use)
2009, ch. 53, art. 1; 2012, ch. 49, art. 1; 2013, ch. 47, art. 6; 2015, ch. 44, art. 99
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« anonymisé » S’agissant des renseignements personnels sur la santé, les renseignements personnels sur la santé dont tous les renseignements identificatoires ont été supprimés.(de-identified)
« appariement de données » La création de renseignements identificatoires par la combinaison de renseignements identificatoires ou anonymisés ou autres renseignements provenant de deux ou plusieurs bases de données électroniques ou dossiers électroniques.(data matching)
« centre de données de recherche » Organisme qui a conclu un accord avec la province en vue de compiler ou d’analyser les renseignements statistiques nécessaires à la gestion, à l’évaluation ou à la surveillance de l’affectation des ressources ainsi que de la planification ou de la prestation des services gouvernementaux. (research data centre)
« commissaire » Le commissaire à l’accès aux renseignements personnels sur la santé et à la protection de la vie privée nommé en vertu de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée ou toute autre personne exerçant les attributions du commissaire conférées en vertu de cette loi.(Commissioner)
« conjoint » Personne qui est mariée à une autre personne et qui cohabite avec elle.(spouse)
« conjoint de fait » Personne qui sans être mariée à une autre personne, réside avec elle et qui cohabite avec elle de façon continue dans une relation conjugale depuis au moins deux ans.(common-law partner)
« dépositaire » Personne physique ou organisme qui recueille, maintient ou utilise des renseignements personnels sur la santé à des fins soit de prestation ou d’aide à la prestation de soins de santé ou de traitement, soit de planification et de gestion du système de soins de santé ou de prestation d’un programme ou d’un service gouvernemental, et notamment :(custodian)
a) les organismes publics;
b) les fournisseurs de soins de santé;
c) le ministre;
d) les organismes suivants :
(i) Ambulance Nouveau-Brunswick Inc.,
(ii) le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé,
(iii) FacilicorpNB Ltée,
(iv) les régies régionales de la santé,
(v) la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail,
(vi) la Société canadienne du sang;
e) un gestionnaire de renseignements;
e.1) les centres de données de recherche;
f) les personnes qui dirigent des projets de recherche approuvés en conformité avec la présente loi;
g) les établissements de soins de santé;
h) les laboratoires ou les centres de prélèvement;
i) les foyers de soins et les exploitants selon la définition que donne de ces termes la Loi sur les foyers de soins;
j) les personnes que les règlements désignent à titre de dépositaires.
« document » Document qui reproduit des renseignements sur un support quelconque, y compris des renseignements oraux, écrits, photographiés, enregistrés, numérisés ou entreposés de quelque manière que ce soit; la présente définition exclut les logiciels électroniques et les mécanismes qui produisent des documents. (record)
« établissement de soins de santé » S’entend : (health care facility)
a) d’un hôpital;
b) d’un centre de santé communautaire;
c) d’une clinique médicale;
d) d’une pharmacie;
e) de tout autre établissement dans lequel sont dispensés des soins de santé et qui est désigné dans les règlements.
« fournisseur de soins de santé » Personne accréditée qui est soit autorisée à fournir des soins de santé en vertu d’une loi de la province, ou qui fait partie d’une catégorie de personnes que les règlements désignent à titre de fournisseur de soins de santé, soit qui est inscrite à cette fin.(health care provider)
« gestionnaire de l’information » Personne physique ou organisme qui, pour le compte du dépositaire :(information manager)
a) soit traite, entrepose, extrait, archive ou élimine des renseignements personnels sur la santé;
b) soit dépersonnalise ou transforme d’une autre façon des renseignements personnels sur la santé;
c) soit offre des services de gestion de l’information ou de technologie de l’information.
« mandataire » Relativement à un dépositaire, s’entend d’une personne physique ou d’un organisme qui le représente ou qui agit pour son compte en ce qui a trait à des renseignements personnels sur la santé pour les besoins du dépositaire et non pour ses propres besoins, que ce mandataire travaille ou non pour le dépositaire et qu’il soit ou non rémunéré.(agent)
« mandataire spécial » Relativement à une personne physique, s’entend, sauf indication contraire du contexte, de quiconque est autorisé en vertu de la présente loi à donner, à refuser ou à soustraire son consentement en son nom relativement à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé la concernant.(substitute decision-maker)
« ministre » Le ministre de la Santé.(Minister)
« organisme public » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(public body)
« pharmacie » S’entend d’une boutique, d’un magasin ou d’un établissement de commerce qui détient un certificat d’accréditation valide en vertu de la Loi sur la Pharmacie.(pharmacy)
« pratiques relatives aux renseignements » Relativement à un dépositaire, s’entend de sa politique régissant ses actes relatifs aux renseignements personnels sur la santé, y compris :(information practices)
a) le moment où, de façon courante, il recueille, utilise, modifie, communique, conserve ou détruit ces renseignements, la façon dont il le fait et les fins auxquelles il le fait;
b) les garanties et pratiques d’ordre administratif, technique et matériel qu’il maintient à l’égard de ces renseignements.
« recherche » S’entend d’une enquête systématique visant à élaborer ou à définir des principes, des faits ou des connaissances générales, ou toute combinaison de ces éléments, y compris l’élaboration, la mise à l’essai et l’évaluation de la recherche.(research)
« renseignements d’inscription » Renseignements concernant une personne physique qui sont recueillis afin de l’inscrire pour la prestation de soins de santé, y compris un numéro de soins de santé, un numéro de dossier hospitalier ou un autre type d’identification aux fins d’une telle prestation.(registration information)
« renseignements identificatoires » Renseignements qui permettent d’identifier une personne physique ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à en identifier une.(identifying information)
« renseignements personnels sur la santé » Renseignements identificatoires oraux ou sur un support quelconque se rapportant à une personne physique dans le cas où :(personal health information)
a) ils ont trait à sa santé physique ou mentale, et ses antécédents familiaux ou en matière de santé, y compris son information génétique;
b) ils ont trait à son inscription, y compris son numéro d’assurance-maladie;
c) ils ont trait aux soins de santé qui lui sont fournis;
d) ils ont trait aux paiements ou à l’admissibilité à des soins de santé ou à son admissibilité à ces soins ou à cette assurance;
e) ils ont trait au don d’une partie de son corps ou d’une de ses substances corporelles ou qui sont dérivés de l’analyse ou de l’examen d’une telle partie ou substance, y compris des renseignements dérivés d’une analyse ou d’un examen d’ordre génétique la concernant;
f) ils identifient son mandataire spécial;
g) ils identifient son fournisseur de soins de santé.
« service, programme ou activité intégré » S’entend selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(integrated service, program or activity)
« soins de santé » L’observation, l’examen, l’évaluation, les soins, le service ou l’acte médical effectués à une fin reliée à la santé et qui sont fournis ou accomplis, le cas échéant :(health care)
a) en vue d’établir un diagnostic, de fournir un traitement ou de maintenir l’état de santé physique ou mental d’une personne physique;
b) en vue de prévenir une maladie ou une blessure ou de promouvoir la santé;
c) dans le cadre de soins rééducateurs ou palliatifs;
la présente définition vise notamment :
d) la préparation, la délivrance ou la vente sur ordonnance d’un médicament, d’un appareil, d’une pièce d’équipement ou de tout autre article destiné à une personne physique;
e) la composition d’un médicament sur ordonnance destiné à une personne physique;
f) les services de soins réglementaires.
« utiliser » Avoir en main ou traiter de l’information, y compris la reproduire, mais non la communiquer.(use)
2009, ch. 53, art. 1; 2012, ch. 49, art. 1; 2013, ch. 47, art. 6
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« anonymisé » S’agissant des renseignements personnels sur la santé, les renseignements personnels sur la santé dont tous les renseignements identificatoires ont été supprimés.(de-identified)
« appariement de données » La création de renseignements identificatoires par la combinaison de renseignements identificatoires ou anonymisés ou autres renseignements provenant de deux ou plusieurs bases de données électroniques ou dossiers électroniques.(data matching)
« centre de données de recherche » Organisme qui a conclu un accord avec la province en vue de compiler ou d’analyser les renseignements statistiques nécessaires à la gestion, à l’évaluation ou à la surveillance de l’affectation des ressources ainsi que de la planification ou de la prestation des services gouvernementaux. (research data centre)
« commissaire » Le commissaire à l’accès aux renseignements personnels sur la santé et à la protection de la vie privée nommé en vertu de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée ou toute autre personne exerçant les attributions du commissaire conférées en vertu de cette loi.(Commissioner)
« conjoint » Personne qui est mariée à une autre personne et qui cohabite avec elle.(spouse)
« conjoint de fait » Personne qui sans être mariée à une autre personne, réside avec elle et qui cohabite avec elle de façon continue dans une relation conjugale depuis au moins deux ans.(common-law partner)
« dépositaire » Personne physique ou organisme qui recueille, maintient ou utilise des renseignements personnels sur la santé à des fins soit de prestation ou d’aide à la prestation de soins de santé ou de traitement, soit de planification et de gestion du système de soins de santé ou de prestation d’un programme ou d’un service gouvernemental, et notamment :(custodian)
a) les organismes publics;
b) les fournisseurs de soins de santé;
c) le ministre;
d) les organismes suivants :
(i) Ambulance Nouveau-Brunswick Inc.,
(ii) le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé,
(iii) FacilicorpNB Ltée,
(iv) les régies régionales de la santé,
(v) la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail,
(vi) la Société canadienne du sang;
e) un gestionnaire de renseignements;
e.1) les centres de données de recherche;
f) les personnes qui dirigent des projets de recherche approuvés en conformité avec la présente loi;
g) les établissements de soins de santé;
h) les laboratoires ou les centres de prélèvement;
i) les foyers de soins et les exploitants selon la définition que donne de ces termes la Loi sur les foyers de soins;
j) les personnes que les règlements désignent à titre de dépositaires.
« document » Document qui reproduit des renseignements sur un support quelconque, y compris des renseignements oraux, écrits, photographiés, enregistrés, numérisés ou entreposés de quelque manière que ce soit; la présente définition exclut les logiciels électroniques et les mécanismes qui produisent des documents. (record)
« établissement de soins de santé » S’entend : (health care facility)
a) d’un hôpital;
b) d’un centre de santé communautaire;
c) d’une clinique médicale;
d) d’une pharmacie;
e) de tout autre établissement dans lequel sont dispensés des soins de santé et qui est désigné dans les règlements.
« fournisseur de soins de santé » Personne accréditée qui est soit autorisée à fournir des soins de santé en vertu d’une loi de la province, ou qui fait partie d’une catégorie de personnes que les règlements désignent à titre de fournisseur de soins de santé, soit qui est inscrite à cette fin.(health care provider)
« gestionnaire de l’information » Personne physique ou organisme qui, pour le compte du dépositaire :(information manager)
a) soit traite, entrepose, extrait, archive ou élimine des renseignements personnels sur la santé;
b) soit dépersonnalise ou transforme d’une autre façon des renseignements personnels sur la santé;
c) soit offre des services de gestion de l’information ou de technologie de l’information.
« mandataire » Relativement à un dépositaire, s’entend d’une personne physique ou d’un organisme qui le représente ou qui agit pour son compte en ce qui a trait à des renseignements personnels sur la santé pour les besoins du dépositaire et non pour ses propres besoins, que ce mandataire travaille ou non pour le dépositaire et qu’il soit ou non rémunéré.(agent)
« mandataire spécial » Relativement à une personne physique, s’entend, sauf indication contraire du contexte, de quiconque est autorisé en vertu de la présente loi à donner, à refuser ou à soustraire son consentement en son nom relativement à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé la concernant.(substitute decision-maker)
« ministre » Le ministre de la Santé.(Minister)
« pharmacie » S’entend d’une boutique, d’un magasin ou d’un établissement de commerce qui détient un certificat d’accréditation valide en vertu de la Loi sur la Pharmacie.(pharmacy)
« pratiques relatives aux renseignements » Relativement à un dépositaire, s’entend de sa politique régissant ses actes relatifs aux renseignements personnels sur la santé, y compris :(information practices)
a) le moment où, de façon courante, il recueille, utilise, modifie, communique, conserve ou détruit ces renseignements, la façon dont il le fait et les fins auxquelles il le fait;
b) les garanties et pratiques d’ordre administratif, technique et matériel qu’il maintient à l’égard de ces renseignements.
« organisme public » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(public body)
« recherche » S’entend d’une enquête systématique visant à élaborer ou à définir des principes, des faits ou des connaissances générales, ou toute combinaison de ces éléments, y compris l’élaboration, la mise à l’essai et l’évaluation de la recherche.(research)
« renseignements d’inscription » Renseignements concernant une personne physique qui sont recueillis afin de l’inscrire pour la prestation de soins de santé, y compris un numéro de soins de santé, un numéro de dossier hospitalier ou un autre type d’identification aux fins d’une telle prestation.(registration information)
« renseignements identificatoires » Renseignements qui permettent d’identifier une personne physique ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à en identifier une.(identifying information)
« renseignements personnels sur la santé » Renseignements identificatoires oraux ou sur un support quelconque se rapportant à une personne physique dans le cas où :(personal health information)
a) ils ont trait à sa santé physique ou mentale, et ses antécédents familiaux ou en matière de santé, y compris son information génétique;
b) ils ont trait à son inscription, y compris son numéro d’assurance-maladie;
c) ils ont trait aux soins de santé qui lui sont fournis;
d) ils ont trait aux paiements ou à l’admissibilité à des soins de santé ou à son admissibilité à ces soins ou à cette assurance;
e) ils ont trait au don d’une partie de son corps ou d’une de ses substances corporelles ou qui sont dérivés de l’analyse ou de l’examen d’une telle partie ou substance, y compris des renseignements dérivés d’une analyse ou d’un examen d’ordre génétique la concernant;
f) ils identifient son mandataire spécial;
g) ils identifient son fournisseur de soins de santé.
« service, programme ou activité intégré » S’entend selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(integrated service, program or activity)
« soins de santé » L’observation, l’examen, l’évaluation, les soins, le service ou l’acte médical effectués à une fin reliée à la santé et qui sont fournis ou accomplis, le cas échéant :(health care)
a) en vue d’établir un diagnostic, de fournir un traitement ou de maintenir l’état de santé physique ou mental d’une personne physique;
b) en vue de prévenir une maladie ou une blessure ou de promouvoir la santé;
c) dans le cadre de soins rééducateurs ou palliatifs;
la présente définition vise notamment :
e) la composition d’un médicament sur ordonnance destiné à une personne physique;
d) la préparation, la délivrance ou la vente sur ordonnance d’un médicament, d’un appareil, d’une pièce d’équipement ou de tout autre article destiné à une personne physique;
f) les services de soins réglementaires.
« utiliser » Avoir en main ou traiter de l’information, y compris la reproduire, mais non la communiquer.(use)
2009, c.53, art.1; 2012, c.49, art.1; 2013, c.47, art.6
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« anonymisé » S’agissant des renseignements personnels sur la santé, les renseignements personnels sur la santé dont tous les renseignements identificatoires ont été supprimés.(de-identified)
« appariement de données » La création de renseignements identificatoires par la combinaison de renseignements identificatoires ou anonymisés ou autres renseignements provenant de deux ou plusieurs bases de données électroniques ou dossiers électroniques.(data matching)
« centre de données de recherche » Organisme qui a conclu un accord avec la province en vue de compiler ou d’analyser les renseignements statistiques nécessaires à la gestion, à l’évaluation ou à la surveillance de l’affectation des ressources ainsi que de la planification ou de la prestation des services gouvernementaux. (research data centre)
« commissaire » Le commissaire à l’accès aux renseignements personnels sur la santé et à la protection de la vie privée nommé en vertu de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée ou toute autre personne exerçant les attributions du commissaire conférées en vertu de cette loi.(Commissioner)
« conjoint » Personne qui est mariée à une autre personne et qui cohabite avec elle.(spouse)
« conjoint de fait » Personne qui sans être mariée à une autre personne, réside avec elle et qui cohabite avec elle de façon continue dans une relation conjugale depuis au moins deux ans.(common-law partner)
« dépositaire » Personne physique ou organisme qui recueille, maintient ou utilise des renseignements personnels sur la santé à des fins soit de prestation ou d’aide à la prestation de soins de santé ou de traitement, soit de planification et de gestion du système de soins de santé ou de prestation d’un programme ou d’un service gouvernemental, et notamment :(custodian)
a) les organismes publics;
b) les fournisseurs de soins de santé;
c) le ministre;
d) les organismes suivants :
(i) Ambulance Nouveau-Brunswick Inc.,
(ii) le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé,
(iii) FacilicorpNB Ltée,
(iv) les régies régionales de la santé,
(v) la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail,
(vi) la Société canadienne du sang;
e) un gestionnaire de renseignements;
e.1) les centres de données de recherche;
f) les personnes qui dirigent des projets de recherche approuvés en conformité avec la présente loi;
g) les établissements de soins de santé;
h) les laboratoires ou les centres de prélèvement;
i) les foyers de soins et les exploitants selon la définition que donne de ces termes la Loi sur les foyers de soins;
j) les personnes que les règlements désignent à titre de dépositaires.
« document » Document qui reproduit des renseignements sur un support quelconque, y compris des renseignements oraux, écrits, photographiés, enregistrés, numérisés ou entreposés de quelque manière que ce soit; la présente définition exclut les logiciels électroniques et les mécanismes qui produisent des documents. (record)
« établissement de soins de santé » S’entend : (health care facility)
a) d’un hôpital;
b) d’un centre de santé communautaire;
c) d’une clinique médicale;
d) d’une pharmacie;
e) de tout autre établissement dans lequel sont dispensés des soins de santé et qui est désigné dans les règlements.
« fournisseur de soins de santé » Personne accréditée qui est soit autorisée à fournir des soins de santé en vertu d’une loi de la province, ou qui fait partie d’une catégorie de personnes que les règlements désignent à titre de fournisseur de soins de santé, soit qui est inscrite à cette fin.(health care provider)
« gestionnaire de l’information » Personne physique ou organisme qui, pour le compte du dépositaire :(information manager)
a) soit traite, entrepose, extrait, archive ou élimine des renseignements personnels sur la santé;
b) soit dépersonnalise ou transforme d’une autre façon des renseignements personnels sur la santé;
c) soit offre des services de gestion de l’information ou de technologie de l’information.
« mandataire » Relativement à un dépositaire, s’entend d’une personne physique ou d’un organisme qui le représente ou qui agit pour son compte en ce qui a trait à des renseignements personnels sur la santé pour les besoins du dépositaire et non pour ses propres besoins, que ce mandataire travaille ou non pour le dépositaire et qu’il soit ou non rémunéré.(agent)
« mandataire spécial » Relativement à une personne physique, s’entend, sauf indication contraire du contexte, de quiconque est autorisé en vertu de la présente loi à donner, à refuser ou à soustraire son consentement en son nom relativement à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé la concernant.(substitute decision-maker)
« ministre » Le ministre de la Santé.(Minister)
« pharmacie » S’entend d’une boutique, d’un magasin ou d’un établissement de commerce qui détient un certificat d’accréditation valide en vertu de la Loi sur la Pharmacie.(pharmacy)
« pratiques relatives aux renseignements » Relativement à un dépositaire, s’entend de sa politique régissant ses actes relatifs aux renseignements personnels sur la santé, y compris :(information practices)
a) le moment où, de façon courante, il recueille, utilise, modifie, communique, conserve ou détruit ces renseignements, la façon dont il le fait et les fins auxquelles il le fait;
b) les garanties et pratiques d’ordre administratif, technique et matériel qu’il maintient à l’égard de ces renseignements.
« organisme public » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(public body)
« recherche » S’entend d’une enquête systématique visant à élaborer ou à définir des principes, des faits ou des connaissances générales, ou toute combinaison de ces éléments, y compris l’élaboration, la mise à l’essai et l’évaluation de la recherche.(research)
« renseignements d’inscription » Renseignements concernant une personne physique qui sont recueillis afin de l’inscrire pour la prestation de soins de santé, y compris un numéro de soins de santé, un numéro de dossier hospitalier ou un autre type d’identification aux fins d’une telle prestation.(registration information)
« renseignements identificatoires » Renseignements qui permettent d’identifier une personne physique ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à en identifier une.(identifying information)
« renseignements personnels sur la santé » Renseignements identificatoires oraux ou sur un support quelconque se rapportant à une personne physique dans le cas où :(personal health information)
a) ils ont trait à sa santé physique ou mentale, et ses antécédents familiaux ou en matière de santé, y compris son information génétique;
b) ils ont trait à son inscription, y compris son numéro d’assurance-maladie;
c) ils ont trait aux soins de santé qui lui sont fournis;
d) ils ont trait aux paiements ou à l’admissibilité à des soins de santé ou à son admissibilité à ces soins ou à cette assurance;
e) ils ont trait au don d’une partie de son corps ou d’une de ses substances corporelles ou qui sont dérivés de l’analyse ou de l’examen d’une telle partie ou substance, y compris des renseignements dérivés d’une analyse ou d’un examen d’ordre génétique la concernant;
f) ils identifient son mandataire spécial;
g) ils identifient son fournisseur de soins de santé.
« soins de santé » L’observation, l’examen, l’évaluation, les soins, le service ou l’acte médical effectués à une fin reliée à la santé et qui sont fournis ou accomplis, le cas échéant :(health care)
a) en vue d’établir un diagnostic, de fournir un traitement ou de maintenir l’état de santé physique ou mental d’une personne physique;
b) en vue de prévenir une maladie ou une blessure ou de promouvoir la santé;
c) dans le cadre de soins rééducateurs ou palliatifs;
la présente définition vise notamment :
e) la composition d’un médicament sur ordonnance destiné à une personne physique;
d) la préparation, la délivrance ou la vente sur ordonnance d’un médicament, d’un appareil, d’une pièce d’équipement ou de tout autre article destiné à une personne physique;
f) les services de soins réglementaires.
« utiliser » Avoir en main ou traiter de l’information, y compris la reproduire, mais non la communiquer.(use)
2009, c.53, art.1; 2012, c.49, art.1
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« anonymisé » S’agissant des renseignements personnels sur la santé, les renseignements personnels sur la santé dont tous les renseignements identificatoires ont été supprimés.(de-identified)
« appariement de données » La création de renseignements identificatoires par la combinaison de renseignements identificatoires ou anonymisés ou autres renseignements provenant de deux ou plusieurs bases de données électroniques ou dossiers électroniques.(data matching)
« commissaire » Le commissaire à l’accès aux renseignements personnels sur la santé et à la protection de la vie privée nommé en vertu de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée ou toute autre personne exerçant les attributions du commissaire conférées en vertu de cette loi.(Commissioner)
« conjoint » Personne qui est mariée à une autre personne et qui cohabite avec elle.(spouse)
« conjoint de fait » Personne qui sans être mariée à une autre personne, réside avec elle et qui cohabite avec elle de façon continue dans une relation conjugale depuis au moins deux ans.(common-law partner)
« dépositaire » Personne physique ou organisme qui recueille, maintient ou utilise des renseignements personnels sur la santé à des fins soit de prestation ou d’aide à la prestation de soins de santé ou de traitement, soit de planification et de gestion du système de soins de santé ou de prestation d’un programme ou d’un service gouvernemental, et notamment :(custodian)
a) les organismes publics;
b) les fournisseurs de soins de santé;
c) le ministre;
d) les organismes suivants :
(i) Ambulance Nouveau-Brunswick Inc.,
(ii) le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé,
(iii) FacilicorpNB Ltée,
(iv) les régies régionales de la santé,
(v) la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail,
(vi) la Société canadienne du sang;
e) un gestionnaire de renseignements;
f) les personnes qui dirigent des projets de recherche approuvés en conformité avec la présente loi;
g) les établissements de soins de santé;
h) les laboratoires ou les centres de prélèvement;
i) les foyers de soins et les exploitants selon la définition que donne de ces termes la Loi sur les foyers de soins;
j) les personnes que les règlements désignent à titre de dépositaires.
« document » Document qui reproduit des renseignements sur un support quelconque, y compris des renseignements oraux, écrits, photographiés, enregistrés, numérisés ou entreposés de quelque manière que ce soit; la présente définition exclut les logiciels électroniques et les mécanismes qui produisent des documents. (record)
« établissement de soins de santé » S’entend : (health care facility)
a) d’un hôpital;
b) d’un centre de santé communautaire;
c) d’une clinique médicale;
d) d’une pharmacie;
e) de tout autre établissement dans lequel sont dispensés des soins de santé et qui est désigné dans les règlements.
« fournisseur de soins de santé » Personne accréditée qui est soit autorisée à fournir des soins de santé en vertu d’une loi de la province, ou qui fait partie d’une catégorie de personnes que les règlements désignent à titre de fournisseur de soins de santé, soit qui est inscrite à cette fin.(health care provider)
« gestionnaire de l’information » Personne physique ou organisme qui, pour le compte du dépositaire :(information manager)
a) soit traite, entrepose, extrait, archive ou élimine des renseignements personnels sur la santé;
b) soit dépersonnalise ou transforme d’une autre façon des renseignements personnels sur la santé;
c) soit offre des services de gestion de l’information ou de technologie de l’information.
« mandataire » Relativement à un dépositaire, s’entend d’une personne physique ou d’un organisme qui le représente ou qui agit pour son compte en ce qui a trait à des renseignements personnels sur la santé pour les besoins du dépositaire et non pour ses propres besoins, que ce mandataire travaille ou non pour le dépositaire et qu’il soit ou non rémunéré.(agent)
« mandataire spécial » Relativement à une personne physique, s’entend, sauf indication contraire du contexte, de quiconque est autorisé en vertu de la présente loi à donner, à refuser ou à soustraire son consentement en son nom relativement à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé la concernant.(substitute decision-maker)
« ministre » Le ministre de la Santé.(Minister)
« pharmacie » S’entend d’une boutique, d’un magasin ou d’un établissement de commerce qui détient un certificat d’accréditation valide en vertu de la Loi sur la Pharmacie.(pharmacy)
« pratiques relatives aux renseignements » Relativement à un dépositaire, s’entend de sa politique régissant ses actes relatifs aux renseignements personnels sur la santé, y compris :(information practices)
a) le moment où, de façon courante, il recueille, utilise, modifie, communique, conserve ou détruit ces renseignements, la façon dont il le fait et les fins auxquelles il le fait;
b) les garanties et pratiques d’ordre administratif, technique et matériel qu’il maintient à l’égard de ces renseignements.
« organisme public » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(public body)
« recherche » S’entend d’une enquête systématique visant à élaborer ou à définir des principes, des faits ou des connaissances générales, ou toute combinaison de ces éléments, y compris l’élaboration, la mise à l’essai et l’évaluation de la recherche.(research)
« renseignements d’inscription » Renseignements concernant une personne physique qui sont recueillis afin de l’inscrire pour la prestation de soins de santé, y compris un numéro de soins de santé, un numéro de dossier hospitalier ou un autre type d’identification aux fins d’une telle prestation.(registration information)
« renseignements identificatoires » Renseignements qui permettent d’identifier une personne physique ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à en identifier une.(identifying information)
« renseignements personnels sur la santé » Renseignements identificatoires oraux ou sur un support quelconque se rapportant à une personne physique dans le cas où :(personal health information)
a) ils ont trait à sa santé physique ou mentale, et ses antécédents familiaux ou en matière de santé, y compris son information génétique;
b) ils ont trait à son inscription, y compris son numéro d’assurance-maladie;
c) ils ont trait aux soins de santé qui lui sont fournis;
d) ils ont trait aux paiements ou à l’admissibilité à des soins de santé ou à son admissibilité à ces soins ou à cette assurance;
e) ils ont trait au don d’une partie de son corps ou d’une de ses substances corporelles ou qui sont dérivés de l’analyse ou de l’examen d’une telle partie ou substance, y compris des renseignements dérivés d’une analyse ou d’un examen d’ordre génétique la concernant;
f) ils identifient son mandataire spécial;
g) ils identifient son fournisseur de soins de santé.
« soins de santé » L’observation, l’examen, l’évaluation, les soins, le service ou l’acte médical effectués à une fin reliée à la santé et qui sont fournis ou accomplis, le cas échéant :(health care)
a) en vue d’établir un diagnostic, de fournir un traitement ou de maintenir l’état de santé physique ou mental d’une personne physique;
b) en vue de prévenir une maladie ou une blessure ou de promouvoir la santé;
c) dans le cadre de soins rééducateurs ou palliatifs;
la présente définition vise notamment :
e) la composition d’un médicament sur ordonnance destiné à une personne physique;
d) la préparation, la délivrance ou la vente sur ordonnance d’un médicament, d’un appareil, d’une pièce d’équipement ou de tout autre article destiné à une personne physique;
f) les services de soins réglementaires.
« utiliser » Avoir en main ou traiter de l’information, y compris la reproduire, mais non la communiquer.(use)
2009, c.53, art.1
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« anonymisé » S’agissant des renseignements personnels sur la santé, les renseignements personnels sur la santé dont tous les renseignements identificatoires ont été supprimés.(de-identified)
« appariement de données » La création de renseignements identificatoires par la combinaison de renseignements identificatoires ou anonymisés ou autres renseignements provenant de deux ou plusieurs bases de données électroniques ou dossiers électroniques.(data matching)
« commissaire » Le commissaire à l’accès aux renseignements personnels sur la santé et à la protection de la vie privée nommé en vertu de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée ou toute autre personne exerçant les attributions du commissaire conférées en vertu de cette loi.(Commissioner)
« conjoint » Personne qui est mariée à une autre personne et qui cohabite avec elle.(spouse)
« conjoint de fait » Personne qui sans être mariée à une autre personne, réside avec elle et qui cohabite avec elle de façon continue dans une relation conjugale depuis au moins deux ans.(common-law partner)
« dépositaire » Personne physique ou organisme qui recueille, maintient ou utilise des renseignements personnels sur la santé à des fins soit de prestation ou d’aide à la prestation de soins de santé ou de traitement, soit de planification et de gestion du système de soins de santé ou de prestation d’un programme ou d’un service gouvernemental, et notamment :(custodian)
a) les organismes publics;
b) les fournisseurs de soins de santé;
c) le ministre;
d) les organismes suivants :
(i) Ambulance Nouveau-Brunswick Inc.,
(ii) le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé,
(iii) FacilicorpNB Ltée,
(iv) les régies régionales de la santé,
(v) la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail,
(vi) la Société canadienne du sang;
e) un gestionnaire de renseignements;
f) les personnes qui dirigent des projets de recherche approuvés en conformité avec la présente loi;
g) les établissements de soins de santé;
h) les laboratoires ou les centres de prélèvement;
i) les foyers de soins et les exploitants selon la définition que donne de ces termes la Loi sur les foyers de soins;
j) les personnes que les règlements désignent à titre de dépositaires.
« document » Document qui reproduit des renseignements sur un support quelconque, y compris des renseignements oraux, écrits, photographiés, enregistrés, numérisés ou entreposés de quelque manière que ce soit; la présente définition exclut les logiciels électroniques et les mécanismes qui produisent des documents. (record)
« établissement de soins de santé » S’entend : (health care facility)
a) d’un hôpital;
b) d’un centre de santé communautaire;
c) d’une clinique médicale;
d) d’une pharmacie;
e) de tout autre établissement dans lequel sont dispensés des soins de santé et qui est désigné dans les règlements.
« fournisseur de soins de santé » Personne accréditée qui est soit autorisée à fournir des soins de santé en vertu d’une loi de la province, ou qui fait partie d’une catégorie de personnes que les règlements désignent à titre de fournisseur de soins de santé, soit qui est inscrite à cette fin.(health care provider)
« gestionnaire de l’information » Personne physique ou organisme qui, pour le compte du dépositaire :(information manager)
a) soit traite, entrepose, extrait, archive ou élimine des renseignements personnels sur la santé;
b) soit dépersonnalise ou transforme d’une autre façon des renseignements personnels sur la santé;
c) soit offre des services de gestion de l’information ou de technologie de l’information.
« mandataire » Relativement à un dépositaire, s’entend d’une personne physique ou d’un organisme qui le représente ou qui agit pour son compte en ce qui a trait à des renseignements personnels sur la santé pour les besoins du dépositaire et non pour ses propres besoins, que ce mandataire travaille ou non pour le dépositaire et qu’il soit ou non rémunéré.(agent)
« mandataire spécial » Relativement à une personne physique, s’entend, sauf indication contraire du contexte, de quiconque est autorisé en vertu de la présente loi à donner, à refuser ou à soustraire son consentement en son nom relativement à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé la concernant.(substitute decision-maker)
« ministre » Le ministre de la Santé.(Minister)
« pharmacie » S’entend d’une boutique, d’un magasin ou d’un établissement de commerce qui détient un certificat d’accréditation valide en vertu de la Loi sur la Pharmacie.(pharmacy)
« pratiques relatives aux renseignements » Relativement à un dépositaire, s’entend de sa politique régissant ses actes relatifs aux renseignements personnels sur la santé, y compris :(information practices)
a) le moment où, de façon courante, il recueille, utilise, modifie, communique, conserve ou détruit ces renseignements, la façon dont il le fait et les fins auxquelles il le fait;
b) les garanties et pratiques d’ordre administratif, technique et matériel qu’il maintient à l’égard de ces renseignements.
« organisme public » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(public body)
« recherche » S’entend d’une enquête systématique visant à élaborer ou à définir des principes, des faits ou des connaissances générales, ou toute combinaison de ces éléments, y compris l’élaboration, la mise à l’essai et l’évaluation de la recherche.(research)
« renseignements d’inscription » Renseignements concernant une personne physique qui sont recueillis afin de l’inscrire pour la prestation de soins de santé, y compris un numéro de soins de santé, un numéro de dossier hospitalier ou un autre type d’identification aux fins d’une telle prestation.(registration information)
« renseignements identificatoires » Renseignements qui permettent d’identifier une personne physique ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à en identifier une.(identifying information)
« renseignements personnels sur la santé » Renseignements identificatoires oraux ou sur un support quelconque se rapportant à une personne physique dans le cas où :(personal health information)
a) ils ont trait à sa santé physique ou mentale, et ses antécédents familiaux ou en matière de santé, y compris son information génétique;
b) ils ont trait à son inscription, y compris son numéro d’assurance-maladie;
c) ils ont trait aux soins de santé qui lui sont fournis;
d) ils ont trait aux paiements ou à l’admissibilité à des soins de santé ou à son admissibilité à ces soins ou à cette assurance;
e) ils ont trait au don d’une partie de son corps ou d’une de ses substances corporelles ou qui sont dérivés de l’analyse ou de l’examen d’une telle partie ou substance, y compris des renseignements dérivés d’une analyse ou d’un examen d’ordre génétique la concernant;
f) ils identifient son mandataire spécial;
g) ils identifient son fournisseur de soins de santé.
« soins de santé » L’observation, l’examen, l’évaluation, les soins, le service ou l’acte médical effectués à une fin reliée à la santé et qui sont fournis ou accomplis, le cas échéant :(health care)
a) en vue d’établir un diagnostic, de fournir un traitement ou de maintenir l’état de santé physique ou mental d’une personne physique;
b) en vue de prévenir une maladie ou une blessure ou de promouvoir la santé;
c) dans le cadre de soins rééducateurs ou palliatifs;
la présente définition vise notamment :
e) la composition d’un médicament sur ordonnance destiné à une personne physique;
d) la préparation, la délivrance ou la vente sur ordonnance d’un médicament, d’un appareil, d’une pièce d’équipement ou de tout autre article destiné à une personne physique;
f) les services de soins réglementaires.
« utiliser » Avoir en main ou traiter de l’information, y compris la reproduire, mais non la communiquer.(use)
2009, c.53, art.1
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« anonymisé » S’agissant des renseignements personnels sur la santé, les renseignements personnels sur la santé dont tous les renseignements identificatoires ont été supprimés.(de-identified)
« appariement de données » La création de renseignements identificatoires par la combinaison de renseignements identificatoires ou anonymisés ou autres renseignements provenant de deux ou plusieurs bases de données électroniques ou dossiers électroniques.(data matching)
« conjoint » Personne qui est mariée à une autre personne et qui cohabite avec elle.(spouse)
« conjoint de fait » Personne qui sans être mariée à une autre personne, réside avec elle et qui cohabite avec elle de façon continue dans une relation conjugale depuis au moins deux ans.(common-law partner)
« commissaire » Le commissaire à l’accès aux renseignements personnels sur la santé et à la protection de la vie privée nommé en vertu de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée ou toute autre personne exerçant les attributions du commissaire conférées en vertu de cette loi.(Commissioner)
« dépositaire » Personne physique ou organisme qui recueille, maintient ou utilise des renseignements personnels sur la santé à des fins soit de prestation ou d’aide à la prestation de soins de santé ou de traitement, soit de planification et de gestion du système de soins de santé ou de prestation d’un programme ou d’un service gouvernemental, et notamment :(custodian)
a) les organismes publics;
b) les fournisseurs de soins de santé;
c) le ministre;
d) les organismes suivants :
(i) Ambulance Nouveau-Brunswick Inc.,
(ii) le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé,
(iii) FacilicorpNB Ltée,
(iv) les régies régionales de la santé,
(v) la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail,
(vi) la Société canadienne du sang;
e) un gestionnaire de renseignements;
f) les personnes qui dirigent des projets de recherche approuvés en conformité avec la présente loi;
g) les établissements de soins de santé;
h) les laboratoires ou les centres de prélèvement;
i) les foyers de soins et les exploitants selon la définition que donne de ces termes la Loi sur les foyers de soins;
j) les personnes que les règlements désignent à titre de dépositaires.
« document » Document qui reproduit des renseignements sur un support quelconque, y compris des renseignements oraux, écrits, photographiés, enregistrés, numérisés ou entreposés de quelque manière que ce soit; la présente définition exclut les logiciels électroniques et les mécanismes qui produisent des documents. (record)
« établissement de soins de santé » S’entend : (health care facility)
a) d’un hôpital;
b) d’un centre de santé communautaire;
c) d’une clinique médicale;
d) d’une pharmacie;
e) de tout autre établissement dans lequel sont dispensés des soins de santé et qui est désigné dans les règlements.
« fournisseur de soins de santé » Personne accréditée qui est soit autorisée à fournir des soins de santé en vertu d’une loi de la province, ou qui fait partie d’une catégorie de personnes que les règlements désignent à titre de fournisseur de soins de santé, soit qui est inscrite à cette fin.(health care provider)
« gestionnaire de l’information » Personne physique ou organisme qui, pour le compte du dépositaire :(information manager)
a) soit traite, entrepose, extrait, archive ou élimine des renseignements personnels sur la santé;
b) soit dépersonnalise ou transforme d’une autre façon des renseignements personnels sur la santé;
c) soit offre des services de gestion de l’information ou de technologie de l’information.
« mandataire » Relativement à un dépositaire, s’entend d’une personne physique ou d’un organisme qui le représente ou qui agit pour son compte en ce qui a trait à des renseignements personnels sur la santé pour les besoins du dépositaire et non pour ses propres besoins, que ce mandataire travaille ou non pour le dépositaire et qu’il soit ou non rémunéré.(agent)
« mandataire spécial » Relativement à une personne physique, s’entend, sauf indication contraire du contexte, de quiconque est autorisé en vertu de la présente loi à donner, à refuser ou à soustraire son consentement en son nom relativement à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé la concernant.(substitute decision-maker)
« ministre » Le ministre de la Santé.(Minister)
« pharmacie » S’entend d’une boutique, d’un magasin ou d’un établissement de commerce qui détient un certificat d’accréditation valide en vertu de la Loi sur la Pharmacie.(pharmacy)
« pratiques relatives aux renseignements » Relativement à un dépositaire, s’entend de sa politique régissant ses actes relatifs aux renseignements personnels sur la santé, y compris :(information practices)
a) le moment où, de façon courante, il recueille, utilise, modifie, communique, conserve ou détruit ces renseignements, la façon dont il le fait et les fins auxquelles il le fait;
b) les garanties et pratiques d’ordre administratif, technique et matériel qu’il maintient à l’égard de ces renseignements.
« organisme public » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(public body)
« recherche » S’entend d’une enquête systématique visant à élaborer ou à définir des principes, des faits ou des connaissances générales, ou toute combinaison de ces éléments, y compris l’élaboration, la mise à l’essai et l’évaluation de la recherche.(research)
« renseignements d’inscription » Renseignements concernant une personne physique qui sont recueillis afin de l’inscrire pour la prestation de soins de santé, y compris un numéro de soins de santé, un numéro de dossier hospitalier ou un autre type d’identification aux fins d’une telle prestation.(registration information)
« renseignements identificatoires » Renseignements qui permettent d’identifier une personne physique ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à en identifier une.(identifying information)
« renseignements personnels sur la santé » Renseignements identificatoires oraux ou sur un support quelconque se rapportant à une personne physique dans le cas où :(personal health information)
a) ils ont trait à sa santé physique ou mentale, et ses antécédents familiaux ou en matière de santé, y compris son information génétique;
b) ils ont trait à son inscription, y compris son numéro d’assurance-maladie;
c) ils ont trait aux soins de santé qui lui sont fournis;
d) ils ont trait aux paiements ou à l’admissibilité à des soins de santé ou à son admissibilité à ces soins ou à cette assurance;
e) ils ont trait au don d’une partie de son corps ou d’une de ses substances corporelles ou qui sont dérivés de l’analyse ou de l’examen d’une telle partie ou substance, y compris des renseignements dérivés d’une analyse ou d’un examen d’ordre génétique la concernant;
f) ils identifient son mandataire spécial;
g) ils identifient son fournisseur de soins de santé.
« soins de santé » L’observation, l’examen, l’évaluation, les soins, le service ou l’acte médical effectués à une fin reliée à la santé et qui sont fournis ou accomplis, le cas échéant :(health care)
a) en vue d’établir un diagnostic, de fournir un traitement ou de maintenir l’état de santé physique ou mental d’une personne physique;
b) en vue de prévenir une maladie ou une blessure ou de promouvoir la santé;
c) dans le cadre de soins rééducateurs ou palliatifs;
la présente définition vise notamment :
e) la composition d’un médicament sur ordonnance destiné à une personne physique;
d) la préparation, la délivrance ou la vente sur ordonnance d’un médicament, d’un appareil, d’une pièce d’équipement ou de tout autre article destiné à une personne physique;
f) les services de soins réglementaires.
« utiliser » Avoir en main ou traiter de l’information, y compris la reproduire, mais non la communiquer.(use)
2009, c.53, art.1
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« anonymisé » S’agissant des renseignements personnels sur la santé, les renseignements personnels sur la santé dont tous les renseignements identificatoires ont été supprimés.(de-identified)
« appariement de données » La création de renseignements identificatoires par la combinaison de renseignements identificatoires ou anonymisés ou autres renseignements provenant de deux ou plusieurs bases de données électroniques ou dossiers électroniques.(data matching)
« conjoint » Personne qui est mariée à une autre personne et qui cohabite avec elle.(spouse)
« conjoint de fait » Personne qui sans être mariée à une autre personne, réside avec elle et qui cohabite avec elle de façon continue dans une relation conjugale depuis au moins deux ans.(common-law partner)
« commissaire » Le commissaire à l’accès aux renseignements personnels sur la santé et à la protection de la vie privée nommé en vertu de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée ou toute autre personne exerçant les attributions du commissaire conférées en vertu de cette loi.(Commissioner)
« dépositaire » Personne physique ou organisme qui recueille, maintient ou utilise des renseignements personnels sur la santé à des fins soit de prestation ou d’aide à la prestation de soins de santé ou de traitement, soit de planification et de gestion du système de soins de santé ou de prestation d’un programme ou d’un service gouvernemental, et notamment :(custodian)
a) les organismes publics;
b) les fournisseurs de soins de santé;
c) le ministre;
d) les organismes suivants :
(i) Ambulance Nouveau-Brunswick Inc.,
(ii) le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé,
(iii) FacilicorpNB Ltée,
(iv) les régies régionales de la santé,
(v) la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail,
(vi) la Société canadienne du sang;
e) un gestionnaire de renseignements;
f) les personnes qui dirigent des projets de recherche approuvés en conformité avec la présente loi;
g) les établissements de soins de santé;
h) les laboratoires ou les centres de prélèvement;
i) les foyers de soins et les exploitants selon la définition que donne de ces termes la Loi sur les foyers de soins;
j) les personnes que les règlements désignent à titre de dépositaires.
« document » Document qui reproduit des renseignements sur un support quelconque, y compris des renseignements oraux, écrits, photographiés, enregistrés, numérisés ou entreposés de quelque manière que ce soit; la présente définition exclut les logiciels électroniques et les mécanismes qui produisent des documents. (record)
« établissement de soins de santé » S’entend : (health care facility)
a) d’un hôpital;
b) d’un centre de santé communautaire;
c) d’une clinique médicale;
d) d’une pharmacie;
e) de tout autre établissement dans lequel sont dispensés des soins de santé et qui est désigné dans les règlements.
« fournisseur de soins de santé » Personne accréditée qui est soit autorisée à fournir des soins de santé en vertu d’une loi de la province, ou qui fait partie d’une catégorie de personnes que les règlements désignent à titre de fournisseur de soins de santé, soit qui est inscrite à cette fin.(health care provider)
« gestionnaire de l’information » Personne physique ou organisme qui, pour le compte du dépositaire :(information manager)
a) soit traite, entrepose, extrait, archive ou élimine des renseignements personnels sur la santé;
b) soit dépersonnalise ou transforme d’une autre façon des renseignements personnels sur la santé;
c) soit offre des services de gestion de l’information ou de technologie de l’information.
« mandataire » Relativement à un dépositaire, s’entend d’une personne physique ou d’un organisme qui le représente ou qui agit pour son compte en ce qui a trait à des renseignements personnels sur la santé pour les besoins du dépositaire et non pour ses propres besoins, que ce mandataire travaille ou non pour le dépositaire et qu’il soit ou non rémunéré.(agent)
« mandataire spécial » Relativement à une personne physique, s’entend, sauf indication contraire du contexte, de quiconque est autorisé en vertu de la présente loi à donner, à refuser ou à soustraire son consentement en son nom relativement à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé la concernant.(substitute decision-maker)
« ministre » Le ministre de la Santé.(Minister)
« pharmacie » S’entend d’une boutique, d’un magasin ou d’un établissement de commerce qui détient un certificat d’accréditation valide en vertu de la Loi sur la Pharmacie.(pharmacy)
« pratiques relatives aux renseignements » Relativement à un dépositaire, s’entend de sa politique régissant ses actes relatifs aux renseignements personnels sur la santé, y compris :(information practices)
a) le moment où, de façon courante, il recueille, utilise, modifie, communique, conserve ou détruit ces renseignements, la façon dont il le fait et les fins auxquelles il le fait;
b) les garanties et pratiques d’ordre administratif, technique et matériel qu’il maintient à l’égard de ces renseignements.
« organisme public » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(public body)
« recherche » S’entend d’une enquête systématique visant à élaborer ou à définir des principes, des faits ou des connaissances générales, ou toute combinaison de ces éléments, y compris l’élaboration, la mise à l’essai et l’évaluation de la recherche.(research)
« renseignements d’inscription » Renseignements concernant une personne physique qui sont recueillis afin de l’inscrire pour la prestation de soins de santé, y compris un numéro de soins de santé, un numéro de dossier hospitalier ou un autre type d’identification aux fins d’une telle prestation.(registration information)
« renseignements identificatoires » Renseignements qui permettent d’identifier une personne physique ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à en identifier une.(identifying information)
« renseignements personnels sur la santé » Renseignements identificatoires oraux ou sur un support quelconque se rapportant à une personne physique dans le cas où :(personal health information)
a) ils ont trait à sa santé physique ou mentale, et ses antécédents familiaux ou en matière de santé, y compris son information génétique;
b) ils ont trait à son inscription, y compris son numéro d’assurance-maladie;
c) ils ont trait aux soins de santé qui lui sont fournis;
d) ils ont trait aux paiements ou à l’admissibilité à des soins de santé ou à son admissibilité à ces soins ou à cette assurance;
e) ils ont trait au don d’une partie de son corps ou d’une de ses substances corporelles ou qui sont dérivés de l’analyse ou de l’examen d’une telle partie ou substance, y compris des renseignements dérivés d’une analyse ou d’un examen d’ordre génétique la concernant;
f) ils identifient son mandataire spécial;
g) ils identifient son fournisseur de soins de santé.
« soins de santé » L’observation, l’examen, l’évaluation, les soins, le service ou l’acte médical effectués à une fin reliée à la santé et qui sont fournis ou accomplis, le cas échéant :(health care)
a) en vue d’établir un diagnostic, de fournir un traitement ou de maintenir l’état de santé physique ou mental d’une personne physique;
b) en vue de prévenir une maladie ou une blessure ou de promouvoir la santé;
c) dans le cadre de soins rééducateurs ou palliatifs;
la présente définition vise notamment :
e) la composition d’un médicament sur ordonnance destiné à une personne physique;
d) la préparation, la délivrance ou la vente sur ordonnance d’un médicament, d’un appareil, d’une pièce d’équipement ou de tout autre article destiné à une personne physique;
f) les services de soins réglementaires.
« utiliser » Avoir en main ou traiter de l’information, y compris la reproduire, mais non la communiquer.(use)
2009, c.53, art.1
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« anonymisé » S’agissant des renseignements personnels sur la santé, les renseignements personnels sur la santé dont tous les renseignements identificatoires ont été supprimés.(de-identified)
« appariement de données » La création de renseignements identificatoires par la combinaison de renseignements identificatoires ou anonymisés ou autres renseignements provenant de deux ou plusieurs bases de données électroniques ou dossiers électroniques.(data matching)
« conjoint » Personne qui est mariée à une autre personne et qui cohabite avec elle.(spouse)
« conjoint de fait » Personne qui sans être mariée à une autre personne, réside avec elle et qui cohabite avec elle de façon continue dans une relation conjugale depuis au moins deux ans.(common-law partner)
« commissaire » Le commissaire à l’accès aux renseignements personnels sur la santé et à la protection de la vie privée nommé en vertu de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée ou toute autre personne exerçant les attributions du commissaire conférées en vertu de cette loi.(Commissioner)
« dépositaire » Personne physique ou organisme qui recueille, maintient ou utilise des renseignements personnels sur la santé à des fins de soins de santé ou de traitement, de planification ou de gestion du système de soins de santé, notamment : (custodian)
a) les organismes publics;
b) les fournisseurs de soins de santé;
c) le ministre;
d) les organismes suivants :
(i) Ambulance Nouveau-Brunswick Inc.,
(ii) le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick,
(iii) FacilicorpNB Ltée,
(iv) les régies régionales de la santé,
(v) la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail,
(vi) la Société canadienne du sang;
e) un gestionnaire de renseignements;
f) les personnes qui dirigent des projets de recherche approuvés en conformité avec la présente loi;
g) les établissements de soins de santé;
h) les laboratoires ou les centres de prélèvement;
i) les foyers de soins et les exploitants selon la définition que donne de ces termes la Loi sur les foyers de soins;
j) les personnes que les règlements désignent à titre de dépositaires.
« document » Document qui reproduit des renseignements sur un support quelconque, y compris des renseignements oraux, écrits, photographiés, enregistrés, numérisés ou entreposés de quelque manière que ce soit; la présente définition exclut les logiciels électroniques et les mécanismes qui produisent des documents. (record)
« établissement de soins de santé » S’entend : (health care facility)
a) d’un hôpital;
b) d’un centre de santé communautaire;
c) d’une clinique médicale;
d) d’une pharmacie;
e) de tout autre établissement dans lequel sont dispensés des soins de santé et qui est désigné dans les règlements.
« fournisseur de soins de santé » Personne accréditée qui est soit autorisée à fournir des soins de santé en vertu d’une loi de la province, ou qui fait partie d’une catégorie de personnes que les règlements désignent à titre de fournisseur de soins de santé, soit qui est inscrite à cette fin.(health care provider)
« gestionnaire de l’information » Personne physique ou organisme qui, pour le compte du dépositaire :(information manager)
a) soit traite, entrepose, extrait, archive ou élimine des renseignements personnels sur la santé;
b) soit dépersonnalise ou transforme d’une autre façon des renseignements personnels sur la santé;
c) soit offre des services de gestion de l’information ou de technologie de l’information.
« mandataire » Relativement à un dépositaire, s’entend d’une personne physique ou d’un organisme qui le représente ou qui agit pour son compte en ce qui a trait à des renseignements personnels sur la santé pour les besoins du dépositaire et non pour ses propres besoins, que ce mandataire travaille ou non pour le dépositaire et qu’il soit ou non rémunéré.(agent)
« mandataire spécial » Relativement à une personne physique, s’entend, sauf indication contraire du contexte, de quiconque est autorisé en vertu de la présente loi à donner, à refuser ou à soustraire son consentement en son nom relativement à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé la concernant.(substitute decision-maker)
« ministre » Le ministre de la Santé.(Minister)
« pharmacie » S’entend d’une boutique, d’un magasin ou d’un établissement de commerce qui détient un certificat d’accréditation valide en vertu de la Loi sur la Pharmacie.(pharmacy)
« pratiques relatives aux renseignements » Relativement à un dépositaire, s’entend de sa politique régissant ses actes relatifs aux renseignements personnels sur la santé, y compris :(information practices)
a) le moment où, de façon courante, il recueille, utilise, modifie, communique, conserve ou détruit ces renseignements, la façon dont il le fait et les fins auxquelles il le fait;
b) les garanties et pratiques d’ordre administratif, technique et matériel qu’il maintient à l’égard de ces renseignements.
« organisme public » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(public body)
« recherche » S’entend d’une enquête systématique visant à élaborer ou à définir des principes, des faits ou des connaissances générales, ou toute combinaison de ces éléments, y compris l’élaboration, la mise à l’essai et l’évaluation de la recherche.(research)
« renseignements d’inscription » Renseignements concernant une personne physique qui sont recueillis afin de l’inscrire pour la prestation de soins de santé, y compris un numéro de soins de santé, un numéro de dossier hospitalier ou un autre type d’identification aux fins d’une telle prestation.(registration information)
« renseignements identificatoires » Renseignements qui permettent d’identifier une personne physique ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à en identifier une.(identifying information)
« renseignements personnels sur la santé » Renseignements identificatoires oraux ou sur un support quelconque se rapportant à une personne physique dans le cas où :(personal health information)
a) ils ont trait à sa santé physique ou mentale, et ses antécédents familiaux ou en matière de santé, y compris son information génétique;
b) ils ont trait à son inscription, y compris son numéro d’assurance-maladie;
c) ils ont trait aux soins de santé qui lui sont fournis;
d) ils ont trait aux paiements ou à l’admissibilité à des soins de santé ou à son admissibilité à ces soins ou à cette assurance;
e) ils ont trait au don d’une partie de son corps ou d’une de ses substances corporelles ou qui sont dérivés de l’analyse ou de l’examen d’une telle partie ou substance, y compris des renseignements dérivés d’une analyse ou d’un examen d’ordre génétique la concernant;
f) ils identifient son mandataire spécial;
g) ils identifient son fournisseur de soins de santé.
« soins de santé » L’observation, l’examen, l’évaluation, les soins, le service ou l’acte médical effectués à une fin reliée à la santé et qui sont fournis ou accomplis, le cas échéant :(health care)
a) en vue d’établir un diagnostic, de fournir un traitement ou de maintenir l’état de santé physique ou mental d’une personne physique;
b) en vue de prévenir une maladie ou une blessure ou de promouvoir la santé;
c) dans le cadre de soins rééducateurs ou palliatifs;
la présente définition vise notamment :
e) la composition d’un médicament sur ordonnance destiné à une personne physique;
d) la préparation, la délivrance ou la vente sur ordonnance d’un médicament, d’un appareil, d’une pièce d’équipement ou de tout autre article destiné à une personne physique;
f) les services de soins réglementaires.
« utiliser » Avoir en main ou traiter de l’information, y compris la reproduire, mais non la communiquer.(use)