Numéro d’assurance-maladie
48(1)Nul ne peut exiger la production du numéro d’assurance-maladie d’une personne physique ou recueillir ou utiliser ce numéro, sauf une personne qui exige sa production, sa collecte ou son utilisation aux fins suivantes :
a)
la prestation de soins de santé;
b)
la vérification de l’admissibilité d’une personne physique de participer à un programme de soins de santé ou de recevoir un service de soins de santé;
c)
le paiement et la gestion du système de soins de santé;
d)
la vérification de l’admissibilité d’une personne physique de participer au régime d’assurance médicaments en vertu de la
Loi sur l’assurance médicaments sur ordonnance et médicaments onéreux;
e)
l’obtention d’une preuve d’immunisation en vertu du paragraphe 42.1(1) de la
Loi sur la santé publique;
f)
la création ou la tenue du registre d’immunisation ou du registre des maladies à déclaration obligatoire que prévoit la
Loi sur la santé publique.
48(1.1)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), un organisme public peut recueillir et utiliser le numéro d’assurance-maladie d’une personne physique, notamment pour effectuer un appariement de données, dans le cadre d’un projet de recherche approuvé :
a)
soit par un comité d’examen de la recherche en vertu de l’article 43;
b)
soit conformément à un accord visé à l’alinéa 43.1
a).
48(1.2)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), un organisme public peut recueillir et utiliser le numéro d’assurance-maladie d’une personne physique pour toute fin prescrite par règlement.
48(2)Une personne physique peut refuser de fournir son numéro d’assurance-maladie à une personne qui n’est pas autorisée à en exiger la production ou à le recueillir ou à l’utiliser.
48(3)La personne qui exige d’une personne physique qu’elle produise son numéro d’assurance-maladie est tenue de l’aviser de l’autorité qui lui est conférée à cette fin.
2009, ch. 53, art. 8; 2014, ch. 4, art. 65; 2016, ch. 7, art. 5; 2017, ch. 30, art. 2; 2017, ch. 29, art. 1; 2019, ch. 22, art. 1