Lois et règlements

P-5 - Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales

Texte intégral
Certificat de société en nom collectif – affaires commerciales, manufacturières ou minières
3(1)Les membres de toute firme qui fait des affaires commerciales, manufacturières ou minières
a) font enregistrer un certificat de société en nom collectif dans les deux mois de la date à laquelle la firme a commencé à faire des affaires dans la province,
b) font enregistrer un certificat de renouvellement tous les cinq ans à partir de la date d’enregistrement de la société en nom collectif, et
c) lorsque le certificat de société en nom collectif a été enregistré en vertu de la présente loi antérieurement à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, font enregistrer le certificat de renouvellement dans les cinq ans de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et le font renouveler tous les cinq ans à partir de la date d’enregistrement du premier certificat de renouvellement.
3(2)Un certificat visé au paragraphe (1) doit être établi selon la formule prévue par règlement; il doit être signé personnellement par chaque membre de la firme et indiquer les noms et prénoms, l’adresse et la profession de chaque associé, la raison sociale, le principal lieu d’affaires de la firme dans la province ainsi que la période pendant laquelle la société en nom collectif a existé, et il doit également attester que les personnes qui y sont nommément désignées sont les seuls membres de la firme.
S.R., ch. 168, art. 3; 1980, ch. 39, art. 5; 1986, ch. 62, art. 5; 2003, ch. 14, art. 3
Certificat de société en nom collectif
3(1)Les membres de toute firme qui fait des affaires commerciales, manufacturières ou minières
a) font enregistrer un certificat de société en nom collectif dans les deux mois de la date à laquelle la firme a commencé à faire des affaires dans la province,
b) font enregistrer un certificat de renouvellement tous les cinq ans à partir de la date d’enregistrement de la société en nom collectif, et
c) lorsque le certificat de société en nom collectif a été enregistré en vertu de la présente loi antérieurement à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, font enregistrer le certificat de renouvellement dans les cinq ans de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et le font renouveler tous les cinq ans à partir de la date d’enregistrement du premier certificat de renouvellement.
3(2)Un certificat visé au paragraphe (1) doit être établi selon la formule prévue par règlement; il doit être signé personnellement par chaque membre de la firme et indiquer les noms et prénoms, l’adresse et la profession de chaque associé, la raison sociale, le principal lieu d’affaires de la firme dans la province ainsi que la période pendant laquelle la société en nom collectif a existé, et il doit également attester que les personnes qui y sont nommément désignées sont les seuls membres de la firme.
S.R., c.168, art.3; 1980, c.39, art.5; 1986, c.62, art.5; 2003, c.14, art.3