Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Choix de la forme de pension
99.9913Sur le transfert de la valeur de rachat d’une pension à une disposition de régime à risques partagés établie en vertu de l’article 99.81 :
a) chaque participant ou ancien participant qui a commencé à recevoir une pension entre le 1er avril 2010 et le 30 septembre 2014 inclusivement est tenu de choisir de nouveau sa forme de pension conformément au texte du régime, malgré tout choix antérieurement exercé;
b) s’ils souhaitent renoncer à une pension commune et de survivant, le participant ou l’ancien participant et son conjoint ou conjoint de fait sont tenus de présenter de nouveau une renonciation conformément au paragraphe 41(4) dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de l’avis les informant de ce droit, malgré toute renonciation antérieurement exercée.
2014, ch. 68, art. 3
Choix de la forme de pension
99.9913Sur le transfert de la valeur de rachat d’une pension à une disposition de régime à risques partagés établie en vertu de l’article 99.81 :
a) chaque participant ou ancien participant qui a commencé à recevoir une pension entre le 1er avril 2010 et le 30 septembre 2014 inclusivement est tenu de choisir de nouveau sa forme de pension conformément au texte du régime, malgré tout choix antérieurement exercé;
b) s’ils souhaitent renoncer à une pension commune et de survivant, le participant ou l’ancien participant et son conjoint ou conjoint de fait sont tenus de présenter de nouveau une renonciation conformément au paragraphe 41(4) dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de l’avis les informant de ce droit, malgré toute renonciation antérieurement exercée.
2014, ch. 68, art. 3