Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Définition de « régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale »
93.2Dans les articles 93.3 à 93.9, « régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale » s’entend d’un régime de pension auquel s’appliquent la présente loi et la loi sur les régimes de pension d’une ou de plusieurs autorités législatives désignées.(multi-jurisdictional pension plan)
2011, ch. 33, art. 2
Définition de « régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale »
93.2Dans les articles 93.3 à 93.9, « régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale » s’entend d’un régime de pension auquel s’appliquent la présente loi et la loi sur les régimes de pension d’une ou de plusieurs autorités législatives désignées.
2011, ch. 33, art. 2
Définition de « régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale »
93.2Dans les articles 93.3 à 93.9, « régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale » s’entend d’un régime de pension auquel s’appliquent la présente loi et la loi sur les régimes de pension d’une ou de plusieurs autorités législatives désignées.(mutli-jurisdictional pension plan)
2011, c.33, art.2