Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Entente relativement à un régime de pension devant être enregistré dans une autorité législative désignée
93.01(1)Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut conclure avec le représentant autorisé d’une autorité législative désignée une entente relative à un régime de pension devant y être enregistré. 
93.01(2)L’entente conclue en vertu du paragraphe (1) prévoit l’administration, l’application et l’exécution de la législation sur les prestations de pension relativement au régime de pension objet de l’entente.
93.01(3)Sans qu’il soit porté atteinte à la généralité du paragraphe (1), l’entente peut :
a) rendre non applicable au régime de pension la législation sur les prestations de pension de l’autorité législative désignée ou l’une quelconque de ses dispositions;
b) autoriser l’application, au régime de pension, de la présente loi et de ses règlements ou de l’une quelconque de leurs dispositions;
c) déléguer au Ministre les pouvoirs et les fonctions dont jouit l’organisme de surveillance en vertu de la législation sur les prestations de pension de cette autorité législative désignée.
93.01(4)Le Ministre peut sous-déléguer par écrit à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou au surintendant toutes fonctions ou tous pouvoirs que lui délègue l’entente visée au paragraphe (1), sous réserve de toute restriction ou condition indiquée dans la sous-délégation.
2016, ch. 9, art. 1