Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Règlement d’une instance administrative
78.9(1)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, il peut être mis fin à toute instance administrative qu’introduit la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou le Tribunal en vertu de la présente loi ou des règlements par les moyens suivants :
a) une entente entérinée par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou le Tribunal, selon le cas;
b) un engagement par écrit que donne une personne à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou au Tribunal et qui est accepté par cette commission ou le Tribunal, selon le cas;
c) une décision de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou du Tribunal, selon le cas, qui est rendue sans tenir d’audience ou sans se conformer à toute exigence de la présente loi ou des règlements, si les parties ont renoncé à l’audience ou à la conformité à pareille exigence.
78.9(2)Toute entente entérinée, tout engagement par écrit accepté ou toute décision rendue que prévoit le paragraphe (1) peut être exécuté de la même manière qu’une décision que rend la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou le Tribunal en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements.
2016, ch. 36, art. 11