Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Interdiction de communication
78.51(1)Afin d’assurer l’intégrité de l’enquête que prévoit la présente loi, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut rendre une ordonnance qui s’applique pendant toute la durée de l’enquête interdisant à toute personne de communiquer à une autre, sauf à son avocat, les renseignements suivants :
a) le fait que l’enquête se déroule;
b) le nom de la personne ayant fait ou devant faire l’objet d’un interrogatoire;
c) la nature ou la teneur des questions posées;
d) la nature ou la teneur des demandes de production de tout document ou objet;
e) le fait qu’a été produit tout document ou objet.
78.51(2)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications qu’autorisent les règlements ou le surintendant par écrit.
78.51(3)Tout enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente loi peut communiquer des renseignements ou en autoriser la communication selon ce qui peut s’avérer nécessaire pour la conduite efficace de l’enquête.
2016, ch. 36, art. 11