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Lois et règlements
P-5.1
- Loi sur les prestations de pension
Article 78.12
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Date d'entrée en vigueur
2016-07-08
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Examen de conformité
78.12
(1)
La Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut, par écrit, nommer une personne à titre d’agent de conformité chargé d’assurer la conformité avec la présente loi et les règlements.
78.12
(2)
La Commission des services financiers et des services aux consommateurs délivre à chaque agent de conformité une attestation de nomination qu’il produit sur demande dans l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements.
78.12
(3)
Afin de déterminer si la présente loi et les règlements ont été observés, le surintendant ou l’agent de conformité qui procède à un examen de conformité peut exercer les pouvoirs suivants :
a
)
pénétrer dans tous locaux commerciaux pendant les heures normales d’ouverture s’il a des motifs raisonnables de croire que des livres, dossiers, documents ou choses se rapportant à un régime de pension, à un fonds de pension ou à un arrangement d’épargne-retraite prescrit pour l’application du sous-alinéa 36(1)
a
)(ii) ou de l’alinéa 99.1(2)
b
) y sont conservés;
b
)
faire des inspections, des examens, des audits ou des enquêtes et exiger la production de tous livres, dossiers, documents ou choses se rapportant à un régime de pension, à un fonds de pension ou à un arrangement d’épargne-retraite prescrit pour l’application du sous-alinéa 36(1)
a
)(ii) ou de l’alinéa  99.1(2)
b
);
c
)
faire, prendre et enlever des copies ou des extraits dans le cadre d’une inspection, d’un examen, d’un audit ou d’une enquête se rapportant à un régime de pension, à un fonds de pension ou à un arrangement d’épargne-retraite prescrit pour l’application du sous-alinéa 36(1)
a
)(ii) ou de l’alinéa 99.1(2)
b
), ou exiger que cela soit fait;
d
)
à la remise d’un récépissé, enlever tous livres, dossiers, documents ou choses relatifs à l’objet d’une inspection, d’un examen, d’un audit ou d’une enquête dans le but de faire des copies, la reproduction devant toutefois se faire dès que possible et les livres, dossiers, documents et choses devant être retournés immédiatement dès que la reproduction est achevée.
78.12
(4)
Dans le cadre d’un examen de conformité, le surintendant ou l’agent de conformité peut :
a
)
utiliser un système informatique dans les locaux commerciaux;
b
)
reproduire tout livre, dossier ou document;
c
)
utiliser tout équipement de reproduction dans les locaux commerciaux pour tirer des copies des livres, des dossiers ou des documents.
78.12
(5)
Le surintendant ou l’agent de conformité peut effectuer un examen de conformité dans la province ou ailleurs.
78.12
(6)
Le surintendant ou l’agent de conformité ne peut pénétrer dans un logement privé en vertu du paragraphe (3) que s’il a obtenu le consentement de son occupant ou le mandat d’entrée que prévoit la
Loi sur les mandats d’entrée
.
78.12
(7)
Avant de tenter ou après avoir tenté de pénétrer dans les locaux commerciaux ou d’y avoir accès, le surintendant ou l’agent de conformité peut solliciter un mandat d’entrée en vertu de la
Loi sur les mandats d’entrée
.
78.12
(8)
Dans les circonstances prescrites, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut exiger de toute personne visée par un examen de conformité qu’elle lui verse tous droits prescrits et lui rembourse tous frais prescrits.
2016, ch. 36, art. 11
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