Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Publicité fausse ou trompeuse
78.11(1)Nul ne peut faire de déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure, un dépliant ou un document similaire préparés ou utilisés par rapport à une activité réglementée.
78.11(2)S’il est d’avis qu’une personne a fait une déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure, un dépliant ou un document similaire visé au paragraphe (1), le surintendant peut lui ordonner de cesser immédiatement de l’utiliser.
2016, ch. 36, art. 11