Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Remise de dossiers
78.1(1)La définition qui suit s’applique au présent article :
« organisme de réglementation » Toute personne habilitée par la législation d’une autorité législative à réglementer les régimes de pension, les fonds de pension, les arrangements d’épargne-retraite prescrits pour l’application du sous-alinéa 36(1)a)(ii) ou de l’alinéa 99.1(2)b) ou toutes autres activités relatives à l’administration de ces plans, fonds ou arrangements.(regulatory authority)
78.1(2)Toute personne remet au surintendant ou à tout autre employé de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs lorsque ceux-ci l’exigent :
a) les dossiers qu’elle doit tenir en vertu de la présente loi ou des règlements;
b) les dépôts, rapports ou autres communications faits à tout autre organisme de réglementation.
2016, ch. 36, art. 11