Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Retrait du solde du compte de réserve
2021, ch. 41, art. 13
54.2(1)Dans le présent article, « surplus » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 59(1).
54.2(2)Le présent article s’applique au régime de pension :
a) qui est en voie de liquidation totale et qui affiche un surplus à ce moment;
b) dont l’administrateur a ouvert un compte de réserve relativement au volet à prestations déterminées.
54.2(3)Le solde ne peut être retiré du compte de réserve tant que n’aient été versés tous les paiements et toutes les prestations auxquels ont droit notamment les participants et les anciens participants lors de la liquidation totale du régime de pension.
54.2(4)Par dérogation aux dispositions du régime de pension et une fois que tous les paiements et toutes les prestations visés au paragraphe (3) ont été versés, l’administrateur peut retirer le solde du compte de réserve si toutes les conditions qui suivent sont remplies :
a) l’administrateur a demandé au surintendant d’y consentir;
b) l’existence du surplus ainsi que son montant ont été établis dans le rapport de liquidation;
c) l’administrateur a fourni au surintendant tout renseignement ou dossier que celui-ci exige pour évaluer la demande;
d) le surintendant y a consenti par écrit, et ce consentement n’a pas été révoqué.
54.2(5)La demande que prévoit l’alinéa (4)a) est faite par écrit et renferme tous les éléments suivants :
a) la confirmation que tous les paiements et toutes les prestations devant être versés en application du paragraphe (3) l’ont été;
b) le solde du compte de réserve;
c) tout autre renseignement ou dossier qu’exige le surintendant pour prendre sa décision.
54.2(6)S’il l’estime indiqué, le surintendant peut révoquer son consentement et ordonner à l’administrateur de cesser d’effectuer des retraits du compte de réserve.
2021, ch. 41, art. 13