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Lois et règlements
P-5.1
- Loi sur les prestations de pension
Article 53.1
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Date d'entrée en vigueur
2021-12-17
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Erreurs administratives de l’employeur
2021, ch. 41, art. 12
53.1
(1)
Le présent article s’applique dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a
)
un employeur paie, à l’égard d’un régime de pension, une somme qui aurait dû être prélevée sur le fonds de pension;
b
)
un employeur fait un trop-payé de cotisations au fonds de pension.
53.1
(2)
L’administrateur du régime de pension peut rembourser à l’employeur le paiement ou le trop-payé visé au paragraphe (1) par prélèvement sur le fonds de pension s’il obtient le consentement du surintendant.
53.1
(3)
L’administrateur peut solliciter le consentement du surintendant avant la dernière en date des échéances suivantes :
a
)
vingt-quatre mois après la date à laquelle l’employeur fait le paiement ou le trop-payé visé au paragraphe (1);
b
)
six mois après la date à laquelle l’administrateur, agissant raisonnablement, apprend l’existence du paiement ou du trop-payé visé au paragraphe (1).
53.1
(4)
Le surintendant peut consentir au paiement d’une somme à l’employeur par prélèvement sur le fonds de pension si la demande est présentée avant l’échéance prévue au paragraphe (3).
2021, ch. 41, art. 12
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