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Lois et règlements
P-5.1
- Loi sur les prestations de pension
Article 100.03
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Date d'entrée en vigueur
2021-12-17
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Refonte des règles
2021, ch. 41, art. 21
100.03
(1)
Le secrétaire de la Commission peut maintenir une refonte des règles qu’elle a établies.
100.03
(2)
Dans le cadre du maintien d’une refonte des règles, le secrétaire de la Commission peut apporter des modifications touchant aussi bien la forme et le style des textes que les erreurs typographiques, sans toutefois en changer le fond.
100.03
(3)
La Commission peut publier les règles refondues à la fréquence qu’elle juge indiquée.
100.03
(4)
Une règle refondue ne constitue pas du droit nouveau, mais elle s’interprète comme constituant une refonte des règles de droit qu’énonce la règle originale, avec ses modifications successives.
100.03
(5)
En cas d’incompatibilité, les dispositions de la règle originale ou ses modifications ultérieures l’emportent sur les dispositions de la règle refondue que publie la Commission.
2021, ch. 41, art. 21
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