85(1)Un certificat présenté comme étant signé par le surintendant déclarant qu’un rapport, une demande ou un avis a été ou n’a pas été reçu, signifié ou donné par le surintendant et, dans l’affirmative, sa date de réception, de signification ou de remise est, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature, le poste ou la nomination de la personne paraissant avoir signé le certificat, admissible en preuve dans toute procédure et, en l’absence de preuve du contraire, constitue la preuve des faits déclarés dans le certificat.