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Lois et règlements
P-5.1
- Loi sur les prestations de pension
Article 56
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Date d'entrée en vigueur
2021-12-17
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Restrictions sur le retrait des cotisations
56
(1)
Sauf dispositions contraires spécifiquement permises dans la présente loi et les règlements, il est interdit de retirer les cotisations et les intérêts du fonds de pension.
56
(2)
Le paragraphe (1) n’empêche pas le retrait avec intérêts des cotisations volontaires additionnelles ou des cotisations accessoires optionnelles versées au fonds de pension.
56
(3)
À la cessation de son emploi, un participant à un régime de pension qui n’a pas droit à une pension, ou à une pension différée en vertu du paragraphe 35(1), a droit à retirer des cotisations avec intérêts versées relativement à son emploi avant l’entrée en vigueur du présent article.
56
(4)
Sous réserve du paragraphe 55(2.1), à la cessation de son emploi, un participant à un régime de pension qui n’a pas droit à une pension, ou à une pension différée en vertu du paragraphe 35(2) ou (2.1), a droit à retirer des cotisations avec intérêts versées relativement à son emploi après l’entrée en vigueur du présent article.
56
(4.1)
Tout régime de pension peut prévoir des périodes d’habilitation plus courtes que celles qui sont prévues aux paragraphes 35(2) et (2.1) pour ouvrir droit à une pension différée.
56
(4.2)
Le régime de pension qui prévoit des périodes d’habilitation plus courtes que celles qui sont prévues aux paragraphes 35(2) et (2.1) pour ouvrir droit à une pension différée peut permettre à un participant de retirer des cotisations avec intérêts qu’il a versées relativement à son emploi avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe s’il met fin à son emploi après avoir eu droit à une pension différée aux termes du régime de pension avant la fin de la période d’habilitation mentionnée au paragraphe 35(2) ou (2.1).
56
(5)
Lorsqu’un participant retire des cotisations avec intérêts en vertu du paragraphe (2), (3), (4) ou (4.2), le montant retiré doit, au choix du participant, être traité de l’une ou plusieurs des manières suivantes :
a
)
être retourné au participant;
b
)
être transféré à un régime enregistré d’épargne-retraite au sens de la
Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada) si
(i
)
le transfert est permis en vertu de cette loi ou de ses règlements, et
(ii
)
le régime enregistré d’épargne-retraite n’est pas un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)
a
)(ii); ou
c
)
être transféré à un fonds enregistré de revenu de retraite au sens de la
Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada) si
(i
)
le transfert est permis en vertu de cette loi ou de ses règlements, et
(ii
)
le fonds enregistré de revenu de retraite n’est pas un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)
a
)(ii).
2002, ch. 12, art. 26; 2021, ch. 41, art. 14
2015-02-01
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Restrictions sur le retrait des cotisations
56
(1)
Sauf dispositions contraires spécifiquement permises dans la présente loi et les règlements, il est interdit de retirer les cotisations et les intérêts du fonds de pension.
56
(2)
Le paragraphe (1) n’empêche pas le retrait avec intérêts des cotisations volontaires additionnelles ou des cotisations accessoires optionnelles versées au fonds de pension.
56
(3)
À la cessation de son emploi, un participant à un régime de pension qui n’a pas droit à une pension, ou à une pension différée en vertu du paragraphe 35(1), a droit à retirer des cotisations avec intérêts versées relativement à son emploi avant l’entrée en vigueur du présent article.
56
(4)
Sous réserve du paragraphe 55(2.1), à la cessation de son emploi, un participant à un régime de pension qui n’a pas droit à une pension, ou à une pension différée en vertu du paragraphe 35(2) ou (2.1), a droit à retirer des cotisations avec intérêts versées relativement à son emploi après l’entrée en vigueur du présent article.
56
(5)
Lorsqu’un participant retire des cotisations avec intérêts en vertu du paragraphe (2), le montant retiré doit, au choix du participant, être traité de l’une ou plusieurs des manières suivantes :
a
)
être retourné au participant;
b
)
être transféré à un régime enregistré d’épargne-retraite au sens de la
Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada) si
(i
)
le transfert est permis en vertu de cette loi ou de ses règlements, et
(ii
)
le régime enregistré d’épargne-retraite n’est pas un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)
a
)(ii); ou
c
)
être transféré à un fonds enregistré de revenu de retraite au sens de la
Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada) si
(i
)
le transfert est permis en vertu de cette loi ou de ses règlements, et
(ii
)
le fonds enregistré de revenu de retraite n’est pas un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)
a
)(ii).
2002, ch. 12, art. 26
2006-12-31
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Restrictions sur le retrait des cotisations
56
(1)
Sauf dispositions contraires spécifiquement permises dans la présente loi et les règlements, il est interdit de retirer les cotisations et les intérêts du fonds de pension.
56
(2)
Le paragraphe (1) n’empêche pas le retrait avec intérêts des cotisations volontaires additionnelles ou des cotisations accessoires optionnelles versées au fonds de pension.
56
(3)
À la cessation de son emploi, un participant à un régime de pension qui n’a pas droit à une pension, ou à une pension différée en vertu du paragraphe 35(1), a droit à retirer des cotisations avec intérêts versées relativement à son emploi avant l’entrée en vigueur du présent article.
56
(4)
Sous réserve du paragraphe 55(2.1), à la cessation de son emploi, un participant à un régime de pension qui n’a pas droit à une pension, ou à une pension différée en vertu du paragraphe 35(2) ou (2.1), a droit à retirer des cotisations avec intérêts versées relativement à son emploi après l’entrée en vigueur du présent article.
56
(5)
Lorsqu’un participant retire des cotisations avec intérêts en vertu du paragraphe (2), le montant retiré doit, au choix du participant, être traité de l’une ou plusieurs des manières suivantes :
a
)
être retourné au participant;
b
)
être transféré à un régime enregistré d’épargne-retraite au sens de la
Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada) si
(i
)
le transfert est permis en vertu de cette loi ou de ses règlements, et
(ii
)
le régime enregistré d’épargne-retraite n’est pas un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii); ou
c
)
être transféré à un fonds enregistré de revenu de retraite au sens de la
Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada) si
(i
)
le transfert est permis en vertu de cette loi ou de ses règlements, et
(ii
)
le fonds enregistré de revenu de retraite n’est pas un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii).
2002, c.12, art.26
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