41(2.2)La valeur de rachat de la pension commune et de survivant prévue au paragraphe (2.1) est évaluée à la date de la directive donnée conformément à l’alinéa (2.1)
c), mais ne doit pas être inférieure à la valeur de rachat de la pension, évaluée à la même date, qui est actuellement payée au participant ou à l’ancien participant.