40.1(1)Nonobstant l’article 12, un régime de pension peut comprendre une disposition permettant à un participant qui a droit à une pension en vertu de l’article 39 ou 40 d’exiger que l’administrateur transfère un montant du fonds de pension à un fonds enregistré de revenu de retraite au sens de la
Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), mais le régime de pension ne doit pas permettre un transfert de plus de vingt-cinq pour cent de la valeur de rachat de la prestation de pension du participant.