7.1(1)Lorsqu’un cotisant reçoit une pension à jouissance immédiate ou une allocation annuelle, le montant minimum payable annuellement, y compris les ajustements prévus à l’article 8, est de trois mille dollars, si la période totale ouvrant droit à pension est d’au moins trente cinq ans et si cette période est inférieure à cette durée, le montant minimum payable, y compris les ajustements prévus à l’article 8, exprimé en annuités, est calculé en multipliant trois mille dollars par le nombre qui exprime le rapport existant entre la période ouvrant droit à pension et trente cinq.