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Lois et règlements
P-22.4
- Loi sur la santé publique
Article 8
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Date d'entrée en vigueur
2018-01-31
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Mesure du Ministre relativement à un danger pour la santé
8
(1)
Lorsque le Ministre a des motifs raisonnables de croire à la présence d’un danger pour la santé et que la personne qui fait ou pourrait faire l’objet de l’ordre en vertu du paragraphe 6(6)
a
)
a refusé ou omis de s’y conformer en tout ou en partie,
b
)
ne s’y conformera probablement pas rapidement,
c
)
ne peut être facilement identifiée ou localisée et l’ordre ne sera donc pas exécuté rapidement, ou
d
)
demande l’assistance du Ministre pour empêcher ou diminuer les effets du danger pour la santé ou pour l’éliminer,
le Ministre peut entrer dans les locaux, avec des personnes, des matériaux et de l’équipement, et en utilisant la force qu’il considère nécessaire, et peut prendre les mesures qu’il considère nécessaires pour empêcher ou diminuer les effets du danger pour la santé ou éliminer ce danger.
8
(2)
Les mesures prises par le Ministre en vertu du présent article peuvent comprendre, notamment,
a
)
l’affichage sur les locaux d’un avis de la présence d’un danger pour la santé ou d’un ordre pris en vertu de la présente loi, ou les deux,
b
)
l’exécution des travaux que le Ministre considère nécessaires dans des locaux ou dans leurs environs,
c
)
l’enlèvement de toute chose en dehors des locaux ou de leurs environs,
d
)
la détention de toute chose retirée des locaux ou de leurs environs,
e
)
le nettoyage ou la désinfection ou les deux, de tous locaux ou de toute chose, et
f
)
la destruction de toute chose trouvée dans les locaux ou dans les environs des locaux.
2017, ch. 42, art. 7
2006-12-31
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Mesure du Ministre relativement à un danger pour la santé
8
(1)
Lorsque le Ministre a des motifs raisonnables et probables de croire à la présence d’un danger pour la santé et que la personne qui fait ou pourrait faire l’objet de l’ordre en vertu du paragraphe 6(6)
a
)
a refusé ou omis de s’y conformer en tout ou en partie,
b
)
ne s’y conformera probablement pas rapidement,
c
)
ne peut être facilement identifiée ou localisée et l’ordre ne sera donc pas exécuté rapidement, ou
d
)
demande l’assistance du Ministre pour empêcher ou diminuer les effets du danger pour la santé ou pour l’éliminer,
le Ministre peut entrer dans les locaux, avec des personnes, des matériaux et de l’équipement, et en utilisant la force qu’il considère nécessaire, et peut prendre les mesures qu’il considère nécessaires pour empêcher ou diminuer les effets du danger pour la santé ou éliminer ce danger.
8
(2)
Les mesures prises par le Ministre en vertu du présent article peuvent comprendre, notamment,
a
)
l’affichage sur les locaux d’un avis de la présence d’un danger pour la santé ou d’un ordre pris en vertu de la présente loi, ou les deux,
b
)
l’exécution des travaux que le Ministre considère nécessaires dans des locaux ou dans leurs environs,
c
)
l’enlèvement de toute chose en dehors des locaux ou de leurs environs,
d
)
la détention de toute chose retirée des locaux ou de leurs environs,
e
)
le nettoyage ou la désinfection ou les deux, de tous locaux ou de toute chose, et
f
)
la destruction de toute chose trouvée dans les locaux ou dans les environs des locaux.
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