55.1(2)L’agent d’aménagement ne peut approuver un plan de lotissement d’un terrain à moins qu’une détermination en vertu de l’article 22 de la
Loi sur la santé publique ne soit enregistrée sur le plan de lotissement, si le plan de lotissement du terrain indique un ou plusieurs lots en bordure d’une rue publique ayant une largeur rectangulaire de moins de cent cinquante mètres à la marge minimale de retrait établie par arrêté municipal ou par règlement relativement au terrain et