70(1)Toute licence ou approbation délivrée sous le régime de la
Loi sur la santé qui était en vigueur lors de l’entrée en vigueur du présent article est réputée être une licence ou une approbation délivrée en vertu de la présente loi et est valide jusqu’à son expiration, à moins d’être suspendue ou révoquée en vertu de la présente loi ou des règlements.