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Lois et règlements
P-22.4
- Loi sur la santé publique
Article 67
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Date d'entrée en vigueur
2006-12-31
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Signification
67
(1)
Un ordre, un avis ou un autre document qui doit être donné ou signifié à une personne est donné ou signifié suffisamment
a
)
s’il est signifié de la manière selon laquelle la signification personnelle peut être faite en vertu des
Règles de procédure
,
b
)
s’il est envoyé par courrier recommandé ou certifié, affranchi à la dernière adresse ou à l’adresse habituelle de la personne,
c
)
s’il est envoyé par courrier recommandé ou certifié, affranchi à la dernière adresse de la personne fournie au Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements, ou
d
)
s’il est signifié de toute autre manière prescrite par règlement.
67
(2)
La signification par courrier affranchi recommandé ou certifié est réputée être effectuée cinq jours après la date de son expédition par la poste.
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