Protection contre toute responsabilité à l’égard de l’établissement des rapports
65Il ne peut être engagé d’action ou autre instance contre quiconque qui, de bonne foi, établit conformément à la Partie II ou III un rapport concernant un danger pour la santé, une maladie à déclaration obligatoire, un contact, une blessure, un facteur de risque ou un événement à déclaration obligatoire.