64.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« dépositaire » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé.(custodian)
« organisme public » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(public body )