6(12)La Partie III n’a pas pour effet d’empêcher que soit pris un ordre en vertu du présent article relativement à des locaux, à une substance, à une chose, à une plante, à un animal autre qu’un être humain, à un solide, à un liquide, à un gaz ou à toute combinaison de ceux-ci qui est ou peut être soit infecté par une maladie à déclaration obligatoire, soit contaminé par un agent d’une maladie à déclaration obligatoire.