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Lois et règlements
P-22.4
- Loi sur la santé publique
Article 59
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Date d'entrée en vigueur
2023-06-16
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Médecins-hygiénistes
59
(1)
Le Ministre doit nommer
a
)
un médecin-hygiéniste en chef pour la province, et
b
)
un médecin-hygiéniste pour chaque région sanitaire,
qui doivent être des médecins dûment qualifiés et remplir les fonctions requises que la présente loi et les règlements leur confient et toutes autres fonctions que le Ministre peut leur attribuer.
59
(2)
Un médecin-hygiéniste est, en vertu de ses fonctions, commissaire à la prestation des serments pour recevoir des affidavits auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
59
(3)
Nonobstant l’alinéa (1)
b
), tout médecin-hygiéniste a le pouvoir d’agir dans toute région sanitaire de la province.
2023, ch. 17, art. 219
2015-02-01
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Médecins-hygiénistes
59
(1)
Le Ministre doit nommer
a
)
un médecin-hygiéniste en chef pour la province, et
b
)
un médecin-hygiéniste pour chaque région sanitaire,
qui doivent être des médecins dûment qualifiés et remplir les fonctions requises que la présente loi et les règlements leur confient et toutes autres fonctions que le Ministre peut leur attribuer.
59
(2)
Un médecin-hygiéniste est, en vertu de ses fonctions, commissaire à la prestation des serments pour recevoir des affidavits auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
59
(3)
Nonobstant l’alinéa (1)
b
), tout médecin-hygiéniste a le pouvoir d’agir dans toute région sanitaire de la province.
2006-12-31
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Médecins-hygiénistes
59
(1)
Le Ministre doit nommer
a
)
un médecin-hygiéniste en chef pour la province, et
b
)
un médecin-hygiéniste pour chaque région sanitaire,
qui doivent être des médecins dûment qualifiés et remplir les fonctions requises que la présente loi et les règlements leur confient et toutes autres fonctions que le Ministre peut leur attribuer.
59
(2)
Un médecin-hygiéniste est, en vertu de ses fonctions, commissaire à la prestation des serments pour recevoir des affidavits auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
59
(3)
Nonobstant l’alinéa (1)b), tout médecin-hygiéniste a le pouvoir d’agir dans toute région sanitaire de la province.
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