Copie de l’ordre utilisée comme preuve
51Copie d’un ordre censé être pris par un médecin-hygiéniste, un inspecteur de la santé publique ou un inspecteur de la sécurité publique constitue, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de leur fonction ou de leur signature, une preuve admissible, faute de preuve contraire, de la prise de l’ordre et de sa teneur à toutes fins dans toute action, instance ou poursuite.