50(1)Sous réserve du présent article, le certificat d’un analyste indiquant qu’il a analysé ou examiné un échantillon qui lui a été soumis par un médecin-hygiéniste ou un inspecteur et indiquant le résultat de l’analyse ou de l’examen est recevable en preuve dans une poursuite relative à une infraction prévue par la présente loi ou les règlements et, en l’absence de preuve contraire, constitue la preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature de la personne censée avoir signé le certificat.