44(3)Une copie ou un extrait d’un document ou d’un registre lié à une inspection, un examen, une vérification ou une enquête et présumé être certifié par une personne visée au paragraphe 43(1), est recevable dans toute action, instance ou poursuite comme étant une preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’original, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature de la personne qui est censée avoir certifié la copie.