Communication de renseignements
42.01Le médecin-hygiéniste en chef ou le médecin-hygiéniste qui reçoit un rapport ou une déclaration, communique des directives écrites, prend un ordre ou présente une demande d’ordonnance à la cour en vertu des articles 27 à 42 communique ces renseignements au ministre selon le mode qu’établit ce dernier.