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Lois et règlements
P-22.4
- Loi sur la santé publique
Article 42
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Date d'entrée en vigueur
2022-06-10
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Cas où la personne interrompt le traitement
42
Lorsqu’un médecin-hygiéniste ou le Ministre a pris un ordre relativement à une maladie à déclaration obligatoire du Groupe I qui exige qu’une personne reçoive les soins et traitements d’un médecin ou d’une infirmière praticienne ou prenne d’autres mesures qui y sont prévues et que la personne interrompt ces soins et traitements ou cesse de prendre la mesure prévue, elle est réputée avoir fait défaut de se conformer à l’ordre, auquel cas les articles 36 à  41 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
2017, ch. 42, art. 47; 2022, ch. 25, art. 17
2018-01-31
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Cas où la personne interrompt le traitement
42
Lorsqu’un médecin-hygiéniste a pris un ordre relativement à une maladie à déclaration obligatoire qui est une maladie à déclaration obligatoire du Groupe I qui nécessite qu’une personne reçoive les soins et le traitement d’un médecin ou prenne d’autres mesures stipulées dans l’ordre et que la personne interrompt les soins et le traitement ou fait défaut de continuer à prendre la mesure stipulée, les articles 36 à 41 s’appliquent avec les modifications nécessaires et la personne est réputée avoir fait défaut de se conformer à un ordre du médecin-hygiéniste.
2017, ch. 42, art. 47
2006-12-31
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Cas où la personne interrompt le traitement
42
Lorsqu’un médecin-hygiéniste a pris un ordre relativement à une maladie transmissible qui est une maladie transmissible du Groupe I qui nécessite qu’une personne reçoive les soins et le traitement d’un médecin ou prenne d’autres mesures stipulées dans l’ordre et que la personne interrompt les soins et le traitement ou fait défaut de continuer à prendre la mesure stipulée, les articles 36 à 41 s’appliquent avec les modifications nécessaires et la personne est réputée avoir fait défaut de se conformer à un ordre du médecin-hygiéniste.
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