Ordonnance de la cour pour la détention, l’examen ou le traitement de la personne
36(1)Lorsqu’une personne a fait défaut de se conformer à un ordre relatif à une maladie à déclaration obligatoire du Groupe I qu’il a pris en vertu de l’article 33 ou que le Ministre a pris en vertu de l’article 33.2, un médecin-hygiéniste peut demander à la cour de rendre une ordonnance en vertu du présent article exigeant que, sans délai, elle prenne l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a)
s’isole et demeure isolée des autres;
b)
se soumette à un examen effectué par un médecin ou une infirmière praticienne et remette au médecin-hygiéniste le rapport de celui ou celle qui a effectué l’examen établissant si elle est atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire du Groupe I ou est infectée par un agent d’une telle maladie;
c)
reçoive les soins et traitements d’un médecin ou d’une infirmière praticienne;
d)
se comporte de manière à ne pas exposer d’autres personnes à son infection.
36(2)Lorsqu’elle est convaincue qu’une personne a fait défaut de se conformer à l’ordre visé au paragraphe (1), la cour peut ordonner la prise de l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a)
que la personne soit mise en détention, admise et détenue dans un établissement hospitalier ou autre lieu dont le nom figure dans l’ordonnance;
b)
que la personne soit examinée par un médecin ou une infirmière praticienne pour s’assurer si la personne est ou non infectée par un agent d’une maladie à déclaration obligatoire du Groupe I; et
c)
que la personne, si l’examen révèle qu’elle est infectée par un agent d’une maladie à déclaration obligatoire du Groupe I, soit traitée pour cette maladie.
36(3)Une demande faite en vertu du paragraphe (1) peut être faite
ex parte et lorsque la demande est faite
ex parte, la cour peut rendre une ordonnance provisoire en vertu du paragraphe (2).
36(4)Lorsqu’une ordonnance provisoire de détention est rendue en vertu du présent article, le médecin-hygiéniste doit demander à la cour qu’une ordonnance soit rendue à l’égard de la personne qui fait l’objet de l’ordonnance provisoire immédiatement après que la personne est détenue et la cour doit tenir une audience dans les soixante-douze heures après qu’une telle demande a été faite.
36(5)Une demande entendue en vertu du présent article doit être entendue en privé, mais si la personne qui fait l’objet de la demande le demande par voie d’avis déposé auprès de la cour avant le jour de l’audience, la cour peut tenir une audience en public.
36(6)L’ordonnance prévue au présent article constitue un pouvoir suffisant pour que toute personne localise et appréhende la personne qui en fait l’objet et la conduise à l’établissement hospitalier ou à l’autre lieu dont le nom figure dans l’ordonnance.
36(7)Une ordonnance prévue au présent article peut être adressée à tout agent de la paix qui doit faire tout ce qui est raisonnablement possible pour localiser, appréhender et conduire la personne conformément à l’ordonnance.
36(8)Toute personne qui appréhende une personne qui fait l’objet d’une ordonnance en vertu du présent article doit rapidement
a)
informer la personne des motifs de sa détention et de son droit de retenir les services d’un avocat et de conférer avec lui sans retard, et
b)
dire à la personne où elle est emmenée.
36(9)L’ordonnance de détention prévue au présent article constitue, pendant une période maximale de trois mois à compter du jour où elle a été rendue, un pouvoir suffisant pour :
a)
détenir la personne qui en fait l’objet dans l’établissement hospitalier ou l’autre lieu dont le nom figure dans l’ordonnance;
b)
dans le cas où celle-ci est détenue dans un établissement hospitalier, la soigner et, lorsque l’ordonnance le prévoit, l’examiner et la traiter, conformément aux pratiques médicales généralement acceptées, pour la maladie à déclaration obligatoire du Groupe I.
2017, ch. 42, art. 43; 2022, ch. 25, art. 9