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Lois et règlements
P-22.4
- Loi sur la santé publique
Article 29
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Date d'entrée en vigueur
2018-02-01
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Déclaration émanant d’un directeur ou d’un exploitant
2017, ch. 42, art. 30
29
Le directeur d’une école ou l’exploitant d’un établissement de garderie éducative qui a des motifs raisonnables de croire qu’un élève ou un enfant dans l’établissement, selon le cas, a ou peut avoir la rougeole, la méningite, les oreillons, la coqueluche, la rubéole ou une infection causée par l’
Escherichia coli
ou toutes autres maladies ou conditions spécifiées par règlement doit le déclarer, conformément aux règlements, à un médecin-hygiéniste ou à une personne désignée par le Ministre.
2007, ch. 63, art. 9; 2010, ch. E-0.5, art. 68; 2017, ch. 42, art. 31
2018-01-31
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Déclaration émanant d’un directeur ou d’un exploitant
2017, ch. 42, art. 30
29
Le directeur d’une école ou l’exploitant d’une garderie qui a des motifs raisonnables de croire qu’un élève de l’école ou un enfant de la garderie, selon le cas, a ou peut avoir la rougeole, la méningite, les oreillons, la coqueluche, la rubéole ou une infection causée par l’
Escherichia coli
ou toutes autres maladies ou conditions spécifiées par règlement doit le déclarer, conformément aux règlements, à un médecin-hygiéniste ou à une personne désignée par le Ministre.
2007, ch. 63, art. 9; 2017, ch. 42, art. 31
2015-02-01
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Déclaration des maladies à déclaration obligatoire et autres renseignements
29
Le directeur d’une école ou l’exploitant d’une garderie qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un élève de l’école ou un enfant de la garderie, selon le cas, a ou peut avoir la rougeole, la méningite, les oreillons, la coqueluche, la rubéole ou une infection causée par l’
Escherichia coli
ou toutes autres maladies ou conditions spécifiées par règlement doit le déclarer, conformément aux règlements, à un médecin-hygiéniste ou à une personne désignée par le Ministre.
2007, ch. 63, art. 9
2009-11-20
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Déclaration des maladies à déclaration obligatoire et autres renseignements
29
Le directeur d’une école ou l’exploitant d’une garderie qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un élève de l’école ou un enfant de la garderie, selon le cas, a ou peut avoir la rougeole, la méningite, les oreillons, la coqueluche, la rubéole ou une infection causée par l’
Escherichia coli
ou toutes autres maladies ou conditions spécifiées par règlement doit le déclarer, conformément aux règlements, à un médecin-hygiéniste ou à une personne désignée par le Ministre.
2007, c.63, art.9
2006-12-31
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Déclaration des maladies à déclaration obligatoire et autres renseignements
29
Le directeur d’une école ou l’exploitant d’une garderie qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un élève de l’école ou un enfant de la garderie, selon le cas, a ou peut avoir la rougeole, la méningite, les oreillons, la coqueluche ou la rubéole doit le déclarer, conformément aux règlements, à un médecin-hygiéniste ou à une personne désignée par le Ministre.
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