27.1(2)Le médecin-hygiéniste en chef peut communiquer des directives écrites aux pharmaciens les obligeant à faire rapport à un médecin-hygiéniste ou à une personne que le médecin-hygiéniste en chef désigne, dans le cas où, au cours de la prestation de services professionnels à une personne, un pharmacien a des motifs raisonnables de croire qu’elle a éprouvé ou a pu éprouver ou qu’elle a démontré ou a pu démontrer tout signe ou symptôme déterminé relativement à une maladie à déclaration obligatoire, un événement à déclaration obligatoire ou un facteur de risque déterminés.