Maladie décrétée maladie à déclaration obligatoire
2007, ch. 63, art. 8; 2017, ch. 42, art. 23
26.1(1)Lorsqu’il estime qu’une urgence en matière de santé publique existe ou peut exister par suite d’une maladie que le règlement ne prescrit pas comme étant une maladie à déclaration obligatoire, le Ministre peut, par ordre, la décréter telle.
26.1(1.1)Lorsqu’il estime qu’une urgence en matière de santé publique existe ou peut exister par suite d’une maladie que le règlement ne prescrit pas comme étant une maladie à déclaration obligatoire, le médecin-hygiéniste en chef peut, par ordre, la décréter telle.
26.1(2)Le Ministre publie l’ordre rendu en application du paragraphe (1) en l’affichant sur le site Web du gouvernement du Nouveau-Brunswick.
26.1(2.1)Le médecin-hygiéniste en chef publie l’ordre rendu en application du paragraphe (1.1) en l’affichant sur le site Web du gouvernement du Nouveau-Brunswick.
26.1(3)L’ordre rendu en application du paragraphe (1) ou (1.1) est en vigueur dès sa publication pour une période de six mois suivant la date de la première publication ou jusqu’à ce qu’il soit révoqué; le premier de ces événements à se produire étant celui à retenir.
2007, ch. 63, art. 8; 2017, ch. 42, art. 24; 2022, ch. 25, art. 1