24.1(1)Quiconque installe, construit, répare ou remplace un système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées doit fournir au propriétaire du système un certificat signé et daté par lui attestant que l’installation, la construction, la réparation ou le remplacement a été effectué conformément à l’approbation que donne le Ministre en vertu de l’article 24 et que la présente loi et tous les règlements applicables ont été respectés à cet égard.