24.02(2)Sous réserve du paragraphe (6), le médecin-hygiéniste, l’inspecteur de la santé publique ou l’inspecteur de la sécurité publique qui détermine que le système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées ne respecte pas ou bien la présente loi ou ses règlements, ou bien l’approbation donnée en vertu de l’article 24 peut ordonner par écrit au propriétaire du système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées ou au titulaire de la licence prévue au paragraphe 23(1) de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le respect soit de la présente loi et de ses règlements, soit de l’approbation, y compris le retrait, l’installation, la construction, la réparation ou le remplacement du système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées.