11(2)Dans toute action engagée en vertu de l’article 10, un certificat présumé être signé par le Ministre indiquant le montant des frais non recouvrés décrits au paragraphe (1) est, sans preuve de la nomination, des pouvoirs ou de la signature de la personne qui est présumée avoir signé le certificat, recevable en preuve et constitue, en l’absence de preuve contraire, preuve