Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Exécution de billets de violation
2017, ch. 58, art. 14
87.1Par dérogation à l’article 87, s’agissant d’une condamnation réputée en vertu de l’article 16.91, il peut être procédé à l’exécution du paiement de l’amende au moyen :
a) d’une ordonnance de saisie et vente conformément à l’article 88, si le défendeur est une personne morale;
b) d’une ordonnance de paiement conformément à l’article 89, si le défendeur n’est pas une personne morale.
2017, ch. 58, art. 14