Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Paiement de billets de violations
2017, ch. 58, art. 10
80.2Par dérogation à l’article 81, s’il est réputé avoir été déclaré coupable d’une infraction en vertu de l’article 16.91, le défendeur à qui une amende est infligée la paie au greffe de la cour :
a) dans les quatre-vingt-dix jours de la date de la condamnation réputée, si le montant de l’amende est inférieur à 1 200 $;
b) dans les cent quatre-vingts jours de la date de la condamnation réputée, si le montant de l’amende est égal ou supérieur à 1 200 $.
2017, ch. 58, art. 10